Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 3 mars 2026, n° 2502148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502148 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' agence nationale pour l' habitat ( ANAH ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2026, M. A… B… soumet au tribunal un litige qui l’oppose à l’agence nationale pour l’habitat (ANAH) concernant la décision du 16 avril 2025, réceptionnée le 6 octobre 2025, de rejet de son recours administratif préalable à l’encontre de la décision du 26 mars 2024 de retrait total de la prime de transition énergétique « MaPrimeRénov’ ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ». Et aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
2. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée.
3. Dans ses écritures, M. B… se borne à poser des questions au tribunal telles que « que faire ? », « Où sont les preuves de notre refus ? », « savaient-ils dès l’installation qu’ils allaient nous enlever la subvention ? », « est-ce normal de ne pas avoir accès à notre dossier ? », « est-il possible d’avoir accès aux enregistrements des appels téléphoniques ? », « à quoi sert cette prime, s’ils ne sont pas capables d’effectuer leur travail correctement ? » etc… D’une part, la requête de M. B… ne comporte l’exposé d’aucune conclusion au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. D’autre part, il n’appartient pas au juge administratif, dans l’exercice de ses missions juridictionnelles, d’apporter des conseils juridiques ou de répondre à une question posée par une personne sur une décision ou un comportement de l’administration.
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise au motif que le requérant n’a pas répondu à plusieurs relances de l’Anah de programmation d’un contrôle sur place à effectuer à l’adresse du logement rénové. A supposer que M. B… puisse être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette décision, il se borne à faire valoir qu’il a donné ses disponibilités (les vendredi après-midi) pour un contrôle sur place mais qu’aucun créneau n’était disponible, qu’il a déclaré sur l’honneur ne jamais avoir refusé le contrôle sur place et qu’il a mandaté la société Valoren pour réaliser le recours en son nom. Toutefois, les éléments ainsi exposés par le requérant ne peuvent être regardés comme justifiant de l’impossibilité de fixer un rendez-vous de contrôle ou ne sont manifestement pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B…, qui est manifestement irrecevable, peut être rejetée sur le fondement des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Besançon le 3 mars 2026.
La présidente,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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