Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 23 avr. 2026, n° 2508790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508790 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Maony, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2025 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel elle est susceptible d’être reconduite en cas d’exécution d’office et lui a interdit de retourner en France pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Finistère de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros hors taxe au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
elle est insuffisamment motivée en fait au regard des dispositions des articles L. 211-2 à L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle est entachée d’un défaut d’examen quant à la prise en considération de sa situation professionnelle et personnelle ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le renouvellement du titre de séjour en litige n’est pas subordonné à la réalité et au sérieux des études ; en outre, elle justifie de la réalité et du sérieux de ses études ;
pour les mêmes motifs, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ; elle ne fait pas état de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2026, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 6 novembre 2025, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pellerin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante mauritanienne née le 16 juillet 1999, est entrée en France le 4 septembre 2018 sous couvert d’un visa de long séjour pour y poursuivre ses études. L’intéressée a obtenu la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « étudiant » dont le dernier renouvellement a porté sur la période du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2024. Le 26 septembre 2024, elle a sollicité le renouvellement de ce titre sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 mars 2025, dont Mme A… demande l’annulation, le préfet du Finistère a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel elle est susceptible d’être reconduite et lui a interdit de retourner en France pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…). ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
La décision portant refus de titre de séjour vise les textes dont elle fait application, notamment l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui fonde la demande de titre de séjour, et rappelle les principaux éléments relatifs à la situation personnelle et administrative de Mme A…. Elle fait notamment état du parcours universitaire de l’intéressée. Si la requérante soutient que la décision omet de mentionner ses problèmes de santé qui l’auraient empêchée de valider sa troisième année de licence en psychologie, elle n’établit la réalité de cette circonstance par aucune pièce versée au dossier. La requérante a ainsi été mise à même de comprendre les motifs de droit et de fait pour lesquels sa demande de titre de séjour a été rejetée. La décision, qui n’est pas rédigée de façon stéréotypée et qui n’est pas tenue d’énumérer l’ensemble des éléments de la situation de la requérante, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A… au regard des éléments effectivement portés à sa connaissance avant de prendre la décision contestée. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen de la situation personnelle de la requérante doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ». Aux termes de l’article L. 433-1 du même code : « (…) le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte (…) ».
Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, le caractère réel et sérieux des études poursuivies.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… n’a pas validé, au titre de l’année universitaire 2018-2019, sa licence « Économie Gestion » et qu’elle s’est inscrite, au titre de l’année universitaire 2019-2020, à une formation en ligne, qu’elle n’a pas suivie. Après s’être inscrite au titre de l’année universitaire 2020-2021, elle a validé sa première année de licence « Psychologie », et n’a validé sa deuxième année de cette même licence qu’au titre de l’année universitaire 2022-2023. Inscrite en troisième année de cette même licence, au titre de l’année universitaire 2023-2024, elle n’a pas validé le premier semestre et a été déclarée défaillante au second semestre. Mme A… n’a donc validé que deux années sur six années d’études. En outre, ainsi qu’il a été précédemment dit, Mme A… n’établit par aucune pièce versée à l’instance la réalité des difficultés de santé qu’elle soutient avoir rencontrées pour justifier la non-validation de la troisième année de licence « Psychologie » pour l’année universitaire 2023-2024. Ainsi, le préfet du Finistère a pu estimer sans commettre d’erreur d’appréciation que Mme A… ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme A… fait valoir qu’elle vit en France depuis six ans, qu’elle justifie d’un ancrage personnel en raison du suivi de ses études universitaires et que son éloignement la privera du suivi médical nécessité par son état de santé. Toutefois, Mme A… ne fait état d’aucun élément concret pour établir son insertion dans la société française ou l’intensité des liens qu’elle entretiendrait sur le territoire alors qu’elle ne conteste pas ne pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine ainsi que l’indique l’arrêté attaqué. Par ailleurs, il est constant que Mme A… n’a pas sollicité un titre de séjour en raison de son état de santé mais seulement au regard de ses études. Dans ces conditions, le préfet du Finistère n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels l’arrêté litigieux a été pris et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français attaquée précise que la requérante est arrivée en France le 4 septembre 2018, fait état de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de l’absence d’édiction à son encontre d’une précédente mesure d’éloignement, et précise que, malgré l’absence de menace pour l’ordre public, il y a lieu de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Il suit de là que la décision attaquée, qui met la requérante à même d’en comprendre les motifs, est suffisamment motivée tant dans son principe que sa durée.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
En application des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet peut, dans le respect des principes constitutionnels et conventionnels et des principes généraux du droit, assortir une obligation de quitter le territoire français pour l’exécution de laquelle l’intéressé dispose d’un délai de départ volontaire, d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée maximale de cinq ans, en se fondant pour en justifier tant le principe que la durée, sur la durée de sa présence en France, sur la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, sur la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et sur la menace à l’ordre public que représenterait sa présence en France.
En l’espèce, Mme A…, entrée en France en 2018 pour y suivre des études, n’établit pas la réalité des attaches qu’elle soutient posséder ainsi qu’il a été précédemment dit. Dans ces conditions, et alors même que l’intéressée n’a fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement et que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en édictant à son encontre une décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant un an. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 20 mars 2025 n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A… au titre de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
Mme Pellerin, première conseillère,
M. Desbourdes, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
Le président,
signé
L. BouchardonLa greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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