Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 17 juil. 2025, n° 2511516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511516 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2025, M. D A, représenté par Me Mountap Mounbain, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— la décision attaquée est entachée d’une incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier notamment au regard de le menace à l’ordre public ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Goudenèche, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 15 juillet 2025 le rapport de Mme Goudenèche, magistrate désignée. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant ivoirien né le 30 juin 1984, est entré sur le territoire français en 2016. Par un arrêté du 26 juin 2025 le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Le requérant demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C B, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet, en vertu de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine n° 2025-01 du 15 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. »
4. La décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation, qui ne dépend pas de son bien-fondé, doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée soit entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 425-9, L. 435-1, L. 423-23, L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre d’une décision d’assignation à résidence. En tout état de cause, il ne produit aucun élément au soutien de ces moyens. Par suite, ces moyens ainsi que celui tiré de l’erreur de droit sont inopérants et doivent être écartés.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (). ».
8. A supposer que le comportement du requérant ne présente pas une menace pour l’ordre public, cette circonstance n’est pas susceptible d’entacher la décision d’illégalité dès lors que cette dernière a été prise sur le fondement du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers précité et qu’il est constant que M. A fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 21 mai 2025 sans délai et que l’éloignement du requérant demeure une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de ce que son comportement ne présente pas une menace pour l’ordre public doit être écarté.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Si le requérant se prévaut de sa résidence habituelle sur le territoire français depuis neuf ans, de son état de santé et de son travail il ne produit aucun élément permettant d’établir ses allégations dans la présente instance. Par suite le moyen doit être écarté.
11. En septième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. A supposer que le requérant puisse utilement se prévaloir à l’encontre de la décision attaquée des risques qu’il encourt en cas de retour en Côte d’Ivoire, ce dernier ne produit aucun élément de nature à établir ces risques. Par suite, le moyen doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner sa recevabilité, que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 17 juillet 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. Goudenèche La greffière,
signé
O. Astier
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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