Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 22 déc. 2025, n° 2514750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514750 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Pascal, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de délivrance d’une carte d’identité à son fils D… B… ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de délivrer une carte nationale d’identité à son fils D…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le refus de délivrer à son fils une carte nationale d’identité fait obstacle à ce qu’elle puisse régulariser sa situation administrative en qualité de parent d’enfant français ; elle est maintenue en situation de grande précarité avec ses deux enfants ; l’enfant, âgé de dix ans, est privé de la possibilité de faire reconnaître sa nationalité française ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 18 du code civil dès lors qu’il n’existe aucun élément permettant d’établir que la reconnaissance de paternité établie par M. B… serait frauduleuse ;
- la décision méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2514361 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision implicite de rejet ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l’application du principe « silence vaut acceptation » ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Mathou a lu son rapport au cours de l’audience publique du 19 décembre 2025 à 9h30, en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L’aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d’urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. (…) ».
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre provisoirement Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
4. D’autre part, il résulte des dispositions combinées des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l’administration, de l’article 1 du décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 modifié et de l’annexe audit décret que le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur les demandes tendant à la délivrance d’un passeport français et d’une carte nationale d’identité vaut décision de rejet.
5. Il résulte de l’instruction que, le 4 décembre 2024, Mme A… a déposé auprès de la préfecture de l’Essonne une demande de délivrance d’une carte nationale d’identité française pour son fils D…, né le 30 octobre 2015. Par courrier du 30 décembre 2024, le centre d’expertise et de ressources titres de la préfecture du Val de Marne a sollicité la communication de documents de nature à établir la réalité de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Par courrier avec accusé de réception, reçu le 27 janvier 2025, Mme A… a transmis les documents demandés. Il résulte de ces éléments et il n’est pas contesté, le préfet n’ayant pas produit de mémoire en défense, que le dossier de Mme A… devait être regardé comme complet à la date du 27 janvier 2025. Par suite, en application des dispositions rappelées au point précédent, le silence gardé par l’administration sur cette demande a fait naître, le 27 mars 2025, une décision implicite de rejet.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande tendant à la suspension d’une décision administrative, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
7. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision implicite de rejet du préfet de l’Essonne, Mme A… fait valoir que le refus de délivrer à son fils une carte d’identité française fait obstacle à ce qu’elle puisse régulariser sa situation et a pour conséquence de la maintenir, avec son fils qui a la nationalité française, dans une situation de grande précarité. Il résulte de l’instruction que Mme A…, de nationalité congolaise, réside avec ses deux enfants dans un hébergement d’urgence. Son fils D… est né le 30 octobre 2015 d’un père français. Depuis 2019, elle effectue des démarches, avec le père de l’enfant, en vue obtenir une carte nationale d’identité française pour leur fils. Elle a par ailleurs déposé une première demande de titre de séjour en 2022, au titre de l’admission exceptionnelle, qui a été rejetée. Si la délivrance d’une carte nationale d’identité à son fils n’aura pas pour conséquence directe et automatique la délivrance, au bénéfice de Mme A…, d’un titre de séjour en qualité de parent français, le refus opposé par le préfet de l’Essonne fait obstacle à ce qu’elle sollicite la régularisation de sa situation administrative en cette qualité, et puisse légalement occuper un emploi lui permettant de subvenir aux besoins de son foyer, le temps de l’instruction de sa demande. La décision en litige prive également le fils de Mme A… de toute possibilité de faire reconnaître sa nationalité française et, par suite, de bénéficier des droits qui y sont attachés. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à la situation familiale de Mme A… et aux multiples démarches qu’elle a effectuées depuis six ans, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux :
8. En l’état de l’instruction, les moyens soulevés par Mme A…, tels que rappelés dans les visas, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
9. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet de l’Essonne rejetant la demande de titre de séjour de Mme A….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Eu égard aux motifs de la présente ordonnance, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de Mme A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
11. Mme A… a été provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros, qui sera versée à Me Pascal sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à Mme A….
O R D O N N E :
Article 1 : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite du préfet de l’Essonne refusant à Mme A… la délivrance d’une carte nationale d’identité pour son fils est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de Mme A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à Me Pascal une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à Mme A….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 22 décembre 2025.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- DÉCRET n°2014-1292 du 23 octobre 2014
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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