Rejet 16 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 16 mars 2023, n° 1904315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 1904315 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2019, M. E F, représenté par le cabinet Ravetto Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler les délibérations adoptées le 8 avril 2019 par le conseil d’administration de la Régie d’électricité de Bitche, avec effet différé pour la seule délibération portant élection de M. C D en qualité de président de la Régie ;
2°) d’annuler la décision implicite du maire de la commune de Bitche portant refus de s’opposer à l’exécution de ces délibérations ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bitche une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en sa qualité de directeur de la Régie, il a intérêt à agir ;
— les délibérations en litige ont été adoptées à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que le quorum prévu par les dispositions du décret du 8 octobre 1917 n’était pas atteint ;
— la décision de refus de s’opposer à l’exécution de ces délibérations, née du silence gardé par le maire de la commune de Bitche, est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des délibérations précitées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2021, la commune de Bitche, représenté par la SELARL CM Affaires Publiques, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. F la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du défaut de qualité pour agir du requérant, en son nom propre, à l’encontre de délibérations adoptées par le conseil d’administration de la Régie d’électricité de Bitche.
La commune de Bitche a produit le 21 décembre 2022 des observations en réponse à ce moyen d’ordre public.
La requête a été communiquée à la Régie d’électricité de Bitche, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret du 8 octobre 1917 portant règlement d’administration publique pour l’exécution de la loi du 15 juin 1906, et fixant les conditions de l’exploitation en régie des distributions d’énergie électrique par les communes ou les syndicats de communes ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A B,
— les conclusions de Mme Sandra Bauer, rapporteure publique,
— les observations de Me Le Tily, avocate de la commune de Bitche.
Considérant ce qui suit :
Sur la recevabilité de la requête :
1. Par un courrier du 23 avril 2019, M. F, directeur de la Régie d’électricité de Bitche, a adressé au maire de cette commune les délibérations adoptées lors de la séance du 8 avril 2019 du conseil d’administration de la régie. L’intéressé a sollicité le maire aux fins qu’il applique les dispositions de l’article 12 du décret du 8 octobre 1917 et qu’à ce titre, il fasse opposition à l’exécution de ces délibérations, au motif que les conditions de quorum n’avaient pas été respectées lors de leur adoption en conseil d’administration. Par la présente requête, l’intéressé demande l’annulation de ces délibérations ainsi que de la décision implicite par laquelle le maire a refusé de s’opposer à l’exécution de ces délibérations. Toutefois, si M. F a entendu se prévaloir de sa qualité de directeur de la Régie d’électricité de Bitche, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas soutenu, que l’intéressé a été mandaté par le conseil d’administration de cette dernière pour agir devant le Tribunal. Par ailleurs, et alors que M. F doit ainsi être regardé comme agissant en son nom propre, il ne dispose d’aucun intérêt lui donnant qualité pour agir à ce titre. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête comme irrecevable pour ce motif.
Sur les frais du litige :
2. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bitche, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. F une somme de 500 euros à verser à la commune de Bitche au même titre.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : M. F versera à la commune de Bitche la somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E F, à la commune de Bitche et à la Régie d’électricité de Bitche.
Délibéré après l’audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bonifacj, présidente,
M. Therre, premier conseiller,
Mme Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mars 2023.
La rapporteure,
L. B
La présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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