Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 mars 2026, n° 2602555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602555 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2026 et un mémoire complémentaire enregistré le 24 mars 2026, l’Earl de Jonnex, représentée par Me Philippe, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 26 août 2025, par laquelle le maire de la commune de Contamine-Sarzin a délivré un permis de construire à la commune, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 24 décembre 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Contamine-Sarzin une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’Earl de Jonnex soutient que :
Elle justifie d’un intérêt pour agir suffisant ;
La condition d’urgence est remplie puisque les travaux ont débuté ;
La décision contestée a été prise sans que le maire bénéficie d’une autorisation de la part du conseil municipal ; elle n’est pas suffisamment motivée ;
Elle méconnait l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme puisque le projet en litige se situe à 38 mètres de la partie élevage du bâtiment implanté sur la parcelle A n°2010 ;
Elle méconnait également les dispositions de l’article 3.3 du règlement du PLU du Val des Usses relatives à l’implantation par rapport aux voies et emprises publiques puisque la façade Nord du bâtiment projeté, qui constitue une nouvelle construction, est aligné à la limite de propriété et au trottoir et ne respecte donc pas un recul minimum de 3 mètres par rapport à la voie publique ;
Elle méconnait, enfin, l’article 6-1 du règlement du PLU, puisque le nombre de places de stationnement est inférieur à celui requis par ces dispositions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2026, la commune de Contamine-Sarzin, représentée par Me Ballaloud, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre des frais de procès.
Elle soutient que :
La société requérante ne justifie pas d’un intérêt pour agir ;
Aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2601688 par laquelle l’Earl de Jonnex demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A…, magistrat honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Jasserand, greffier d’audience, M. A… a lu son rapport et entendu les observations de Me Philippe, représentant l’Earl de Jonnex et celles de Me Levanti, représentant la commune de Contamine-Sarzin.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation (…) ».
Il résulte de l’instruction que l’Earl le Jonnex exploite un élevage de bovins situé dans un bâtiment implanté à moins de 40 mètres du projet contesté. Compte tenu de cette proximité immédiate entre cet élevage et ce projet, qui comporte deux logements, un local pour une activité libérale et une salle communale, des conflits d’usage sont susceptibles de survenir et ce alors même qu’une maison d’habitation masque en partie la vue entre ces deux bâtiments. Le projet en litige est donc de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance du bien de l’Earl de Jonnex. Par suite, la commune de Contamine-Sarzin n’est pas fondée à soutenir que la requête de l’Earl de Jonnex ne serait pas recevable.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que les travaux de réalisation du bâtiment autorisé par l’arrêté contesté ont débuté et ne sont pas achevés. Compte tenu du caractère difficilement réversible de ces travaux, la condition d’urgence est remplie.
En troisième lieu, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision contestée n’est pas suffisamment motivée, méconnait l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, ainsi que les dispositions de l’article 3.3 du règlement du PLUi du Val des Usses et celles de l’article 6-1 du même règlement sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions requises par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision contestée ainsi que du rejet du recours gracieux formé par l’Earl de Jonnex.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Contamine-Sarzin une somme de 1 500 euros à verser à l’Earl de Jonnex au titre des frais de procès.
L’Earl de Jonnex n’étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par la commune de Contamine-Sarzin au même titre ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision de la décision du 26 août 2025, par laquelle le maire de la commune de Contamine-Sarzin a délivré un permis de construire à la commune, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté par l’Earl de Jonnex née le 24 décembre 2025, est suspendue.
Article 2 : La commune de Contamine-Sarzin versera une somme de 1 500 euros à l’Earl de Jonnex au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Earl de Jonnex et à la commune de Contamine-Sarzin.
Fait à Grenoble, le 27 mars 2026.
Le juge des référés,
S. A…
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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