Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 3 mars 2026, n° 2501637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501637 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 3 et 28 août 2025, Mme B… D… forme un « recours gracieux » à l’encontre de la décision du 27 juin 2025 par laquelle la rectrice de la région académique Bourgogne-Franche-Comté a rejeté la demande de bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux pour sa fille A… au titre de l’année universitaire 2025/2026 et demande de réexaminer son dossier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2026, la rectrice de l’académie de Besançon conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’arrêté du 15 avril 2025 fixant le plafond des ressources relatifs aux bourses d’enseignement supérieur du ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche pour l’année universitaire 2025-2026 ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…) ».
2. D’une part, Mme C… forme un « recours gracieux » à l’encontre de la décision du 27 juin 2025 de rejet de sa demande de bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l’année universitaire 2025/2026. Une telle demande, purement gracieuse, relève de la seule compétence de l’administration qui a édicté la décision contestée et il n’appartient dont pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que d’un recours contentieux, d’en connaître.
3. D’autre part, le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée. Si dans sa requête, Mme C… demande que son dossier soit réexaminé, il n’appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, d’adresser des injonctions à l’administration à titre principal, pas plus qu’il ne lui appartient de faire œuvre d’administrateur, ni par ailleurs d’apporter des conseils juridiques ou de répondre à une question posée par une personne sur une décision ou un comportement de l’administration.
4. Enfin, à supposer que Mme C… puisse être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 27 juin 2025, elle se borne à préciser que lors de la simulation, sa fille était éligible à la bourse, que la bourse lui offrirait des opportunités de stage à l’étranger, que sa fille est originaire de Bretagne, que les trajets représentant un coût non négligeable, qu’elle est divorcée et ne dispose que de la pension alimentaire comme soutien financier qui ne couvre qu’une partie des frais mensuels. Toutefois, alors qu’il est constant que les ressources de son foyer fiscal dépassent le barème fixé par l’arrêté du 15 avril 2025 fixant le plafond des ressources relatifs aux bourses d’enseignement supérieur pour l’année universitaire 2025/2026, les moyens soulevés par Mme C… sont inopérants à l’égard de la decision du 27 juin 2025.
5. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de Mme C… doit être rejetée en application des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et à la rectrice de l’académie de Besançon.
Fait à Besançon le 3 mars 2026.
La présidente,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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