Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 6 août 2025, n° 2505011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505011 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, M. D E, représenté par Me Tahtath, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de cette autorité une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente et est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
— la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2025, le préfet de la Gironde, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. G pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 août 2025 :
— le rapport de M. G ;
— les observations de Me Tahtath, représentant M. E, présent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et ajoute que la décision portant interdiction de retour constitue une mesure disproportionnée ;
— les observations de M. E.
Des pièces ont été enregistrées le 5 août 2025 pour le requérant et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant brésilien né le 5 août 1975 à Jundiai Sao Polo (Brésil), est entré irrégulièrement en France à une date inconnue. A la suite de son interpellation le 23 juillet 2025 pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant conjoint et menace de mort réitérée, l’intéressé a exprimé le souhait de retourner au Portugal, pays lui ayant précédemment délivré un titre de séjour. En conséquence, le 24 juillet 2025, le préfet de la Gironde a, d’une part, saisi les autorités portugaises d’une demande de réadmission de M. E sur leur territoire et, d’autre part, placé l’intéressé en rétention administrative pour une durée de quatre jours par un arrêté du 24 juillet 2025. Le 25 juillet 2025, les autorités portugaises ont refusé de réadmettre le requérant sur leur territoire au motif qu’il n’y avait aucun droit au séjour. En conséquence, le préfet de la Gironde, par un arrêté du même jour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par la requête visée ci-dessus, M. E demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2025.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. »
3. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. E, il y a lieu de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
4. En premier lieu, par un arrêté du 30 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde n° 33-2024-216, librement accessible en ligne, le préfet de ce département a donné délégation à M. C A, chef de la section éloignement de la préfecture de la Gironde, à l’effet de signer, en cas d’absence de Mme B F, les décisions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relevant du champ de sa section, parmi lesquelles figurent les décisions en cause. Dès lors que la délégation ainsi octroyée est suffisamment précise et qu’il n’est pas établi que Mme F eut été présente, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
5. En second lieu, la seule circonstance, au demeurant non établie par les pièces enregistrées le 5 août 2025 et non communiquées, que l’arrêté attaqué n’indique pas que le requérant serait entré régulièrement en France avec un contrat de détachement portugais n’est pas de nature à établir que le préfet de la Gironde n’a pas sérieusement examiné sa situation. Au contraire, les circonstances de droit et de fait développées dans l’arrêté attaqué permettent de vérifier que le préfet de la Gironde a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation.
6. En troisième lieu, M. E soutient que le préfet de la Gironde s’est empressé, à la suite du refus des autorités portugaises de le réadmettre sur leur territoire, d’édicter une mesure d’éloignement aux seules fins de justifier son placement en rétention administrative. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et se maintenait en situation irrégulière sur ce dernier, a été interpellé le 23 juillet 2025 pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant conjoint et menace de mort réitéré. Ainsi, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
En ce qui concerne la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
8. Pour édicter la décision susmentionnée, le préfet de la Gironde a relevé, après examen de sa situation, que M. E, entré sur le territoire français à une date inconnue, se maintient de manière délibérée en séjour irrégulier sur celui-ci, se trouve sans ressources légales, ne dispose pas d’attaches familiales intenses et durables en France et qu’il a été interpellé pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant conjoint et menace de mort réitéré. En dépit de l’absence de condamnation pénale pour ces faits, et alors même que M. E n’a fait l’objet d’aucune autre mesure d’éloignement, l’interdiction de retour d’une durée de trois ans ne peut être regardée comme présentant un caractère disproportionné compte tenu, comme cela a été dit, de ses conditions de séjour et de l’absence de liens sociaux, professionnels et familiaux suffisamment intenses sur le territoire national. Dans ces conditions, et en considération du fait que la mesure peut, en vertu des dispositions précitées, atteindre une durée allant jusqu’à cinq ans, les moyens selon lesquels la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée et entachée d’une erreur d’appréciation doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 25 juillet 2025 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonctions ainsi que celles relatives aux frais de l’instance doivent également être rejetées.
10.
D E C I D E :
Article 1er : M. E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, Me Tahtath et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 août 2025.
Le magistrat désigné,
C. G La greffière,
J. Doumefio
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière.
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