Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 29 avr. 2025, n° 2502126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502126 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2025, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 17 décembre 2024 de la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de remise de sa dette d’indu de prime d’activité, d’un montant de 218,48 euros, et de lui accorder une remise totale de cette dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ». Et, en vertu de l’article R. 772-6 de ce code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
2. En vertu de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la créance de prime d’activité peut être remise ou réduite par la caisse d’allocations familiales, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration.
3. A l’appui de sa requête tendant à une remise gracieuse d’une dette de prime d’activité de 218,48 euros, refusée par la caisse d’allocations familiales aux motifs de déclarations tardives de plus de six mois et d’un quotient familial évalué à 1 454 euros, Mme B soutient qu’elle a toujours effectué ses déclarations de manière honnête et que sa situation financière est actuellement précaire car récemment divorcée et assumant seule la charge de ses enfants avec des revenus limités, sans autre précision ni aucune pièce à l’appui de ces allégations. Par un courrier du 14 mars 2025 dont elle a accusé réception le 19 mars suivant, Mme B a, en application des dispositions précitées de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, été invitée à transmettre les pièces justificatives pour apprécier sa situation de précarité et ainsi le bien-fondé de sa demande de remise de dette. Ce courrier l’informe également qu’à défaut, sa requête pourra être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Mme B n’ayant pas complété sa requête dans ce délai, expiré le 3 avril 2025, ni d’ailleurs ultérieurement, cette requête doit être rejetée comme ne comportant que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 29 avril 2025.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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