Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10 avr. 2026, n° 2606008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2606008 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Benahmed, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 13 mars 2026 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande tendant au renouvellement d’une carte professionnelle autorisant l’exercice de l’activité privée de sécurité de « surveillance humaine ou gardiennage » ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle provisoire dans l’attente du jugement au fond, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors que la décision litigieuse est de nature à précariser radicalement sa situation financière ; en effet, il ne pourra pas exercer un autre métier que celui rattaché à la sécurité du fait de sa formation initiale de militaire ;
- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée est également satisfaite, dès lors que cette décision se fonde uniquement sur l’existence de la condamnation du 27 novembre 2024 alors qu’il a toujours disposé d’un casier judiciaire vierge, qu’en sa qualité d’ancien militaire de carrière, il a servi son pays sans réserve en mettant parfois sa vie en danger et qu’aucun incident n’a été enregistré lors de l’exercice de ses fonctions d’agent de sécurité.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée sous le numéro 2606010.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-10 du même code : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ; / (…) / Toulon : Var (…) ». L’article R. 522-8-1 de ce même code précise que : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
3. Le présent litige est relatif à une législation régissant les activités professionnelles au sens des dispositions précitées de l’article R. 312-10 du code de justice administrative. La décision attaquée n’a pas de caractère réglementaire. Le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du litige est, dans ces conditions, celui dans le ressort duquel se situe l’établissement dont l’activité est à l’origine de ce litige. Il en va ainsi notamment s’agissant des litiges concernant une personne physique ayant des lieux multiples d’exercice de sa profession et dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs pour une société dont le siège est situé en France. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que si le contrat de travail du requérant prévoit qu’il pourra être affecté sur le secteur géographique de « Saint-Maximin et sa région (départements limitrophes du Var) », le siège de la société Answer Sécurité qui l’emploie est situé à Saint-Maximin-La Sainte-Baume, dans le département du Var, nonobstant le rattachement de l’intéressé à l’agence marseillaise de cette société. Dès lors, en vertu des dispositions précitées des articles R. 312-10 et R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige relève de la compétence territoriale du juge des référés du tribunal administratif de Toulon et non pas de celle du juge des référés du tribunal administratif de Marseille. Par suite, il y a lieu de rejeter en toutes ses conclusions la requête à fin de suspension de l’exécution de la décision attaquée par application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Marseille, le 10 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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