Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 11 mars 2026, n° 2602102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602102 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 février 2026 par laquelle la directrice territoriale de Grenoble de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 Juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée sur sa situation particulière et sa vulnérabilité au regard des critères prévus par l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle justifie d’un motif légitime pour ne pas avoir présenté sa demande d’asile dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du même code ;
- sa situation de vulnérabilité, au sens de l’article D. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 21 de la directive 2013/33/ du 26 juin 2013, n’a pas été prise en compte et justifie l’attribution des conditions matérielles.
L’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) a présenté un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2026, par lequel il conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ban, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 615-2, L. 614-1, L. 911-1 et L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 10 mars 2026, a été entendu le rapport de M. Ban, magistrat désigné.
L’instruction a, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, été close à l’issue de ce rapport.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante guinéenne née le 22 avril 1997, soutient être entrée en France le 16 juillet 2025. Le 30 janvier 2026, elle a présenté une demande d’asile. Par sa requête, elle demande l’annulation de la décision du 18 février 2026 par laquelle la directrice territoriale de Grenoble de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Eu égard à l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature ». Enfin, l’article D. 551-20 du même code prévoit que « Le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile est refusé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, selon les modalités définies à l’article D. 551-17 : (…) 2° Si le demandeur, sans motif légitime, n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines» .
La décision attaquée vise les dispositions précitées des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle énonce qu’après examen des besoins de Mme A… et de sa situation personnelle et familiale, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui est totalement refusé au motif qu’elle n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivants son entrée en France. Elle doit être ainsi regardée comme suffisamment motivée.
Il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche produite à l’instance par l’OFII que Mme A… a bénéficié, le 30 janvier 2026 d’un entretien tendant à évaluer sa vulnérabilité et qu’un certificat médical vierge sous pli confidentiel lui a été alors remis pour qu’il soit transmis au médecin coordinateur de zone de l’OFII (MEDZO) et pour que ce dernier puisse prononcer son avis. Il ressort ainsi des pièces du dossier que l’OFII a pris en compte la situation personnelle de l’intéressée, en particulier sa vulnérabilité, préalablement à l’intervention de la décision contestée. La requérante n’est donc pas fondée à soutenir que cet examen aurait été insuffisant.
Il n’est pas contesté que Mme A… a présenté sa demande d’asile le 30 janvier 2026, soit largement plus de 90 jours après son entrée sur le territoire français le 16 juillet 2025. Elle soutient que son état de santé constitue un motif légitime qui explique la tardiveté de sa demande d’asile.
Il ressort du certificat établi le 2 février 2026 par un médecin spécialiste et d’un bulletin d’hospitalisation qu’après son entrée en France en juillet 2025 pour se faire soigner, Mme A… a reçu des soins au centre hospitalier d’Annecy, que des examens médicaux lui ont été prescrits, qu’un diagnostic de « tuberculose pulmonaire initialement bacillifère » résistante à l’isoniazide a été posée, que son état justifie des traitements médicamenteux jusqu’au 6 mai 2026 et qu’elle a été hospitalisée du 8 au 12 septembre 2025. Ce certificat mentionne également qu’elle doit subir une prise de sang tous les mois, un suivi pneumologue tous les deux mois et qu’elle doit bénéficier d’un logement personnel « pour suite de traitement ». Par ailleurs, la structure de premier accueil des demandeurs d’asile (SPADA) a établi une fiche de signalement le 29 janvier 2026 au profit de Mme A… en indiquant qu’elle « suit un traitement médical suite à une longue hospitalisation » tout en ne cochant pas la case « pathologie grave » mais seulement les cases « Pathologie(s) médicale » et « Traitement médical ».
Si ces éléments permettent d’établir que Mme A… souffre d’une pathologie nécessitant un suivi régulier, elle ne produit de pièce de nature à établir ni la gravité actuelle de sa pathologie, ni qu’elle a été hospitalisée pour une longue durée depuis le mois de juillet 2025, ni qu’elle a été mise à l’isolement ou, pour le moins, qu’elle a reçu comme consigne d’éviter tout contact social pendant une longue période, circonstances qui auraient pu l’empêcher de déposer en temps utile sa demande d’asile. A cet égard, l’avis médical MEDZO du 18 février 2026 mentionne que la demandeuse « ne semblait pas relever d’une priorité pour un hébergement pour des raisons de santé ». Par ailleurs, il ressort du certificat établi le 2 février 2026 qu’elle est autonome et qu’elle vit chez sa sœur. Dans ces conditions, cette pathologie ne suffit pas à la faire regarder comme disposant d’un motif légitime pour présenter sa demande d’asile 198 jours après son entrée en France. En outre, la vulnérabilité de Mme A… n’apparait pas telle au vu des pièces du dossier qu’elle justifie sa prise en charge au titre des conditions matérielles d’accueil. Par suite, l’OFII n’a pas commis d’erreur d’appréciation en faisant application à sa situation des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée. Par voie de conséquence, ses conclusions d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais de l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Blanc et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
Le magistrat désigné,
JL. Ban
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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