Rejet 26 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 26 juin 2025, n° 2502396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502396 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail pendant cet examen, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à Me Kwemo, son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant du moyen commun aux décisions attaquées :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation.
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la circulaire du
28 novembre 2012 ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tenant à la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue à l’article 24 de la loi du 12 avril 2000.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
— elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu des circonstances humanitaires faisant obstacle à ce qu’il retourne dans son pays d’origine où il a subi des persécutions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau (SELARL Actis Avocats) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le requérant ne justifie pas d’une demande d’autorisation de travail souscrite par son employeur auprès de la plateforme de la main d’œuvre étrangère et s’est maintenu en situation irrégulière en France en dépit de précédentes mesures d’éloignement ;
— les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
18 avril 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Armoët a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 20 décembre 1988, est entré en France, selon ses déclarations, au mois de mars 2015. Le 1er juillet 2024, il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. C D, administrateur de l’Etat hors classe, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, qui disposait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du préfet de police n° 2024-01677 du 18 novembre 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2024-717 de la préfecture de Paris du même jour. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour vise les textes dont elle fait application et indique notamment, d’une part, que M. A, qui est célibataire, sans charge de famille en France et conserve des attaches à l’étranger où résident ses parents, n’atteste pas de l’intensité d’une vie privée et familiale établie sur le territoire français, d’autre part, que sa situation ne constitue pas un motif exceptionnel de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de l’ancienneté de son séjour en France, de son expérience, de ses qualifications professionnelles et des spécificités de l’emploi d’employé polyvalent auquel il postule. Cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. De plus, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui a été prise sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visé dans l’arrêté attaqué, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Enfin, s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de police a ajouté que M. A s’est soustrait à l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 8 janvier 2022 et qu’au vu des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une interdiction de retour peut être prononcée pour une durée maximale de deux ans. Dans ces conditions, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois est également suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à l’examen particulier de la situation de M. A avant de prendre l’arrêté attaqué. Ce moyen doit, dès lors, également être écarté.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
6. D’une part, dès lors qu’un étranger ne détient aucun droit à l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 pour l’exercice de ce pouvoir.
7. D’autre part, si M. A justifie, par les pièces qu’il verse au dossier, résider habituellement en France depuis le mois de mars 2015, soit depuis plus de neuf ans à la date de la décision attaquée, il ne fait état d’aucun lien privé ou familial particulier en France, hormis l’exercice d’une activité professionnelle, alors qu’il est constant qu’il conserve des attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans et où vivent encore ses parents. Par ailleurs, si le requérant travaille depuis le mois de mai 2019, soit depuis cinq ans à la date de l’arrêté attaqué, comme employé polyvalent à temps plein, en contrat à durée indéterminée, auprès d’un même employeur, cette expérience professionnelle ne suffit pas à caractériser un motif exceptionnel d’admission au séjour en l’absence de toute spécificité de l’emploi en cause et d’élément particulier de la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A au regard de sa situation professionnelle et personnelle en France.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
9. Ainsi qu’il a été dit au point 7 du présent jugement, M. A ne justifie pas avoir créé des liens sociaux ou familiaux particuliers au cours de son séjour en France. En outre, il est constant qu’il est célibataire, sans charge de famille et qu’il conserve des attaches familiales dans son pays d’origine où vivent ses parents et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. Dans ces conditions, la circonstance qu’il séjourne en France depuis plus de neuf ans, au demeurant en dépit d’une précédente mesure d’éloignement, et qu’il travaille auprès du même employeur depuis le mois de mai 2019 ne suffit pas à caractériser une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 et 9 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M. A en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
12. En second lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux décisions portant obligation de quitter le territoire français constituent des dispositions spéciales par lesquelles le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises leur intervention et leur exécution. Par suite, les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui reprennent les dispositions invoquées par le requérant de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000, ne sont pas applicables à l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la violation de la procédure contradictoire ne peut, par suite, qu’être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois :
13. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de cette décision.
15. En second lieu, M. A ne peut pas utilement se prévaloir de l’existence de circonstances humanitaires justifiant que l’administration n’édicte aucune interdiction de retour, en application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la décision litigieuse n’a pas été prise sur le fondement de cet article mais sur celui de l’article L. 612-8 précité. En tout état de cause, à supposer que le requérant ait entendu soulever le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est constant qu’il n’a pas exécuté la précédente mesure d’éloignement prise à son encontre par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 4 janvier 2022. En outre, ainsi qu’il a été dit aux points 7 et 9 du présent jugement, le requérant ne justifie pas avoir créé des liens privés ou familiaux particuliers en France au cours de son séjour. De plus, si le requérant soutient qu’il a subi des persécutions dans son pays d’origine, il n’apporte aucun élément circonstancié et étayé au soutien de ses allégations alors qu’il est constant que sa demande de protection internationale a été rejetée le 20 décembre 2017 par la Cour nationale du droit d’asile. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur d’appréciation en assortissant la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour et en fixant cette interdiction à une durée de vingt-quatre mois.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 26 novembre 2024. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Salzmann, présidente,
— Mme Armoët, première conseillère,
— M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
E. Armoët
La présidente,
M. SalzmannLa greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Motif légitime ·
- Parlement européen ·
- Directive ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Bénéfice ·
- Condition
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Étudiant ·
- Étranger ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Enregistrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Système d'information ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne
- Logement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Handicap ·
- Caractère ·
- Recours ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Activité ·
- Litige ·
- Sécurité ·
- Commissaire de justice ·
- Militaire ·
- Suspension ·
- Législation
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Ajournement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Décret ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours administratif
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai ·
- Dysfonctionnement ·
- Éloignement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Rejet ·
- Droit d'asile
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Exécution d'office ·
- Menace de mort ·
- Éloignement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Contestation ·
- Créance ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Etablissement public ·
- Livre ·
- Recouvrement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.