Annulation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, juge unique 2e ch., 14 janv. 2026, n° 2401796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401796 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2024, Mme A… B… conteste la décision du 27 janvier 2025 par laquelle le président de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Doubs a décidé de lui accorder une remise de dette partielle de 435,88 euros concernant un indu de prime d’activité d’un montant initial de 1 743,52 euros.
Elle soutient qu’elle est de bonne foi et qu’elle se trouve dans une situation de précarité ne lui permettant pas de reverser l’indu mis à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, la CAF du Doubs conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Pernot a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 21 mai 2024, la CAF du Doubs a notifié à Mme B… un trop-perçu de prime d’activité d’un montant de 1 840,32 euros correspondant à la période allant d’octobre 2022 à mars 2024. Par une décision du 27 janvier 2025, le président de la CAF du Doubs a décidé d’accorder à la requérante une remise de dette partielle d’un montant de 435,88 euros. Mme B… demande au juge de lui accorder une remise totale de sa dette.
Sur le cadre juridique applicable :
2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d’activité, qui a pour objet d’inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu’ils soient salariés ou non-salariés, à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d’achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants.
3. Lorsque l’un de ces organismes décide de récupérer un paiement indu de prime d’activité et que la personne concernée, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l’organisme peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l’allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
Sur la demande de remise de dette :
4. D’une part, il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité litigieux a pour origine l’absence de mention par Mme B… du montant de sa pension de retraite dans ses déclarations trimestrielles de ressources. Toutefois, la CAF du Doubs a accordé une remise partielle de la dette à la requérante à hauteur de 25%. Dans ces conditions, la bonne foi de la requérante n’est pas remise en cause.
5. D’autre part, Mme B… soutient être dans l’impossibilité de rembourser le montant de l’indu laissé à sa charge eu égard à ses ressources et ses charges. A l’appui de ses allégations, l’intéressée, âgée de 73 ans et vivant seule, fournit des justificatifs démontrant qu’elle perçoit 977,67 euros de pension de retraite et 123 euros d’allocation logement alors que le montant total de ses charges mensuelles fixes s’élève à 824,45 euros correspondant à son loyer et charges locatives, ses cotisations d’assurance et de complémentaire santé et ses factures d’énergie et de téléphonie. Mme B… a également déclaré, au titre de l’imposition sur les revenus, 2 295 euros de salaires perçus en 2023 qui constituent, selon ses déclarations, un complément pour améliorer ses conditions de vie au vu de ses faibles revenus. Enfin, la requérante produit également une attestation d’une association lui accordant une aide alimentaire du 9 octobre 2024 au 9 février 2025. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que Mme B… se trouve dans un état de précarité justifiant que lui soit accordée une remise totale du solde de son indu. Il y a donc lieu dans les circonstances particulières de l’espèce, d’une part, d’annuler la décision par laquelle la CAF du Doubs n’a accordé à Mme B… qu’une remise partielle de l’indu de prime d’activité et, d’autre part, de lui accorder la remise totale de sa dette.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 25 janvier 2025 par laquelle la CAF du Doubs a accordé à Mme B… une remise partielle de l’indu de prime d’activité est annulée en tant qu’elle ne lui accorde pas la remise totale de sa dette.
Article 2 : Une remise totale de l’indu de prime d’activité de 1 307,64 euros est accordée à Mme B….
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre du travail et des solidarités.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d’allocations familiales du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
A. PernotLa greffière,
N. Viennet
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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