Annulation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 17 juil. 2025, n° 2415616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415616 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 28 octobre et 28 novembre 2024 ainsi que le 16 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Abitbol, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 août 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de résident valable dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident valable dix ans dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien dès lors qu’elle réside en France depuis plus de dix ans et justifie disposer de ressources suffisantes sur les trois années précédant sa demande tendant à la délivrance d’une carte de résident.
La requête de Mme B a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense dans le cadre de la présente instance malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 15 janvier 2025.
De nouvelles pièces complémentaires ont été enregistrées pour Mme B les 16 et 20 juin 2025 et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabas, rapporteure ;
— et les observations de Me Nataf substituant Me Abitbol, représentant Mme B, présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 28 juin 1979, est entrée en France le 23 mars 2013 et y réside depuis lors. Elle s’est vue délivrer plusieurs certificats de résidence algérien mention « salarié » régulièrement renouvelés dont le dernier est valable du 28 août 2024 au 27 août 2025. Par un courrier du 23 avril 2024, elle a sollicité auprès du préfet des Hauts-de-Seine la délivrance d’une première carte de résident valable dix ans sur le fondement des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Estimant qu’elle ne disposait pas de ressources suffisantes sur les trois années précédant cette demande, le préfet a, par une décision du 28 août 2024, rejeté sa demande. Par sa requête, Mme B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien susvisé : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande. Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a introduit sa demande tendant à la délivrance d’une carte de résident le 23 avril 2024. Si le préfet a estimé qu’elle ne justifiait pas avoir perçu des ressources suffisantes sur les trois dernières années précédant sa demande, soit sur la période d’avril 2021 à avril 2024, il ressort, au contraire, des pièces produites par la requérante, laquelle occupe depuis le 1er janvier 2014 un emploi familial pour un particulier employeur, et en particulier, de ses bulletins de paie, de ses avis d’impositions, de son relevé de carrière et de ses relevés bancaires que Mme B a perçu, en moyenne, un salaire de 1 802 euros brut mensuel au titre de l’année 2021, de 1 793 euros brut mensuel au titre de l’année 2022, de 1 792 euros brut mensuel au titre de l’année 2023, et de 1 792 euros brut mensuel au titre des mois de janvier à d’avril 2024. Or, le SMIC brut mensuel était fixé, sur la période d’avril 2021 à avril 2024, entre 1 554,58 euros brut et 1 766,92 euros brut. Par conséquent, la requérante établit avoir perçu, durant les trois années précédant sa demande, des revenus mensuels bruts moyens supérieurs au salaire minimum de croissance moyen sur cette période. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien susvisé.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 28 août 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B une carte de résident valable dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet des Hauts-de-Seine du 28 août 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B une carte de résident valable dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente,
Mme Fabas, première conseillère,
Mme Debourg, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
L. FABAS
La présidente,
signé
H. LE GRIEL La greffière,
signé
E. PRADEL
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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