Non-lieu à statuer 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6 nov. 2025, n° 2512513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512513 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Michel, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement rejeté la demande de titre de séjour qu’elle a présenté le 20 décembre 2024 sur le site de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF) en sa qualité de membre de la famille d’un titulaire du titre de séjour portant la mention « passeport talents », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction et de prendre une nouvelle décision dans un délai de cinq jours, avant ses examens intermédiaires en Turquie du 10 novembre 2025 et en lui délivrant une attestation de décision favorable lui permettant de voyager, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à Me Michel en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que le titre de séjour demandé par Mme B… est en cours de fabrication.
Par un mémoire du 4 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Michel, prend acte du non-lieu à statuer et maintient sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle et sa demande présentée au titre du remboursement de ses frais de procédure.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 21 octobre 2025 sous le n° 2512510 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Degorce été entendus au cours de l’audience publique du 5 novembre 2025 à 11 heures, en présence de Mme Garot, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante turque née le 25 avril 1999 à Idlib, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « passeport talent famille », le 20 décembre 2024 sur la plateforme de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF). Toutefois, du silence gardé par la préfète de l’Essonne est née une décision implicite de rejet dont Mme B… demande la suspension de l’exécution.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
4. Il résulte de l’instruction que la demande de Mme B… a fait l’objet, le 21 octobre 2025, en cours d’instance, d’une décision favorable et que son titre de séjour, valable du 21 octobre 2025 au 14 mars 2027 est en cours de fabrication. Cette décision ayant nécessairement pour effet d’abroger le refus implicite initialement opposé à la demande de la requérante, les conclusions aux fins de suspension de cet acte ont perdu leur objet, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les frais de l’instance :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme B… à ce titre.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction sous astreinte présentées par Mme B….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 6 novembre 2025.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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