Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3 févr. 2026, n° 2600846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600846 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées de l’Ain de statuer sur son dossier dans un bref délai et de prendre toute mesure de compensation adaptée à son handicap ;
2°) d’ordonner toute autre mesure utile permettant de mettre fin à cette situation de blocage administratif.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
2. Aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours ».
3. Il résulte de l’instruction que M. B… a sollicité la maison départementale des personnes handicapées de l’Ain, afin de pouvoir bénéficier de la prestation de compensation du handicap, de l’allocation aux adultes handicapées, de la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité ou stationnement, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et une orientation professionnelle vers le marché du travail. Son dossier a été déclaré recevable en date du 4 août 2025. En l’absence de réponse à ses demandes, M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées de l’Ain de statuer sur son dossier dans un bref délai et de prendre toute mesure de compensation adaptée à son handicap.
Sur les conclusions relatives à la prestation de compensation de handicap :
4. Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : (…) 2° Des litiges relevant de l’admission à l’aide sociale mentionnés à l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles ». Aux termes de l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles : « Le juge judiciaire connaît des litiges : (…) 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l’article L. 245-2 ». Aux termes de l’article L. 245-2 du même code : « La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 et servie par le département où le demandeur a son domicile de secours ou, à défaut, où il réside, dans des conditions identiques sur l’ensemble du territoire national. (…) Les décisions relatives à l’attribution de la prestation par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ».
5. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que les conclusions de la requête présentée par M. B…, relatives à la prestation de compensation de handicap, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire.
Sur les conclusions relatives à l’allocation aux adultes handicapés :
6. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain (…) ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. (…) ». Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) / 3° Apprécier : / a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, (…) pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (…) » et aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 (…) ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. (…) ».
7. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que les conclusions de la requête présentée par M. B…, relatives à l’allocation aux adultes handicapés, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire.
Sur les conclusions relatives à la carte mobilité inclusion mention priorité et invalidité :
8. Selon l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, la carte « mobilité inclusion » est délivrée par le président du conseil départemental sur avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et peut porter la mention « invalidité », la mention « priorité » ou la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Aux termes du V bis de même article : « Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité ». / Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte. ».
9. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que les conclusions de la requête présentée par M. B…, relatives à la carte mobilité inclusion mention « priorité » ou « invalidité », ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire.
Sur les conclusions relatives à la carte mobilité inclusion mention stationnement, à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et à l’orientation professionnelle vers le marché du travail :
10. Aux termes de l’article R. 241-33 du code de l’action sociale et des familles : « Le silence gardé pendant plus de quatre mois par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées à partir de la date à laquelle la demande présentée auprès de la maison départementale des personnes handicapées doit être regardée comme recevable dans les conditions mentionnées à l’article R. 146-26 vaut décision de rejet. ».
11. Si les conclusions de la requête de M. B… relatives à la carte mobilité inclusion mention stationnement, à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et à l’orientation professionnelle vers le marché du travail relèvent de la compétence du tribunal administratif, il résulte de l’instruction que les demandes M. B… ont été déclarées recevables et complètes en date du 4 août 2025, de sorte que des décisions implicites de rejet sont nécessairement nées à la date de la présente ordonnance, qui font obstacle à la demande de l’intéressée tendant à ce qu’il soit enjoint à la maison départementale des personnes handicapées de l’Ain de statuer sur son dossier dans un bref délai et de prendre toute mesure de compensation adaptée à son handicap.
12. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et, par application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 susvisé et des tableaux IV et VIII-III annexés au code de l’organisation judiciaire, de transmettre la requête de M. B… au tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B… relatives à la prestation de compensation du handicap, à l’allocation aux adultes handicapées, et à la carte mobilité inclusion mention invalidité, sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lyon, le 3 février 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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