Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3 mars 2026, n° 2600586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600586 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2026, M. E… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de le convoquer sans délai ainsi que Mme D… ;
2°) d’enjoindre au même préfet de procéder à l’examen de leur situation et à la délivrance des cartes de séjour ou, à tout le moins, des documents provisoires leur permettant de circuler et d’accompagner leurs enfants.
Il soutient que :
- son enfant est atteint d’une pathologie chronique nécessitant une prise en charge médicale spécialisée indisponible à Mayotte ;
- un déplacement en métropole est indispensable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2026, le préfet de Mayotte, représenté par Me Claisse, pour la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas démontrée.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente par intérim du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 26 février 2026 à 15 heures 00 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B…, étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Au cours de l’audience publique, M. Bauzerand a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Bayon, substituant Me Morel qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Ben Attia, substituant Me Claisse du cabinet Centaure Avocats, pour le préfet de Mayotte, qui reprend ses écritures en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E…, ressortissant congolais né le 10 juin 1993 à Uvira (alors république du Zaïre) est bénéficiaire d’une protection subsidiaire depuis le 8 octobre 2024. Il réside à Mayotte avec son épouse et leurs deux enfants. Il fait valoir que sa fille est atteinte d’une pathologie chronique pour laquelle les oins sont indisponibles à Mayotte. Par la présente requête, M. C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit ordonné au préfet de Mayotte de lui délivrer ainsi qu’à sa famille des cartes de séjour ou des documents provisoires leur permettant d’accompagner leur enfant malade en métropole.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. M. C… soutient qu’il a adressé par courriel le 5 janvier 2026 une demande de laisser-passer pour sa famille et qu’il a communiqué aux services de la préfecture dès le 7 janvier les documents complémentaires qui lui ont été demandés le 6 janvier. Il ajoute que la prise en charge médicale de sa fille est d’ores et déjà organisée au centre hospitalier intercommunal de Créteil. Toutefois, en se bornant à produire un vague certificat médical non circonstancié, daté du 9 décembre 2025, indiquant que la jeune A… « nécessite des soins, des traitements et un suivi médical régulier pour maladie chronique », il ne justifie pas de l’existence d’une urgence médicale et de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement les documents qu’il réclame. Dans ces conditions, M. C… n’établit ni l’urgence ni l’utilité de la mesure demandée, de telle sorte que la requête apparaît manifestement mal fondée. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. C….
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… et au préfet de Mayotte.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 3 mars 2026.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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