Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 26 mars 2026, n° 2600627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600627 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Bajti, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2026 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois, l’a assigné à résidence dans le département du Territoire de Belfort pour une durée de quarante-cinq jours, et l’a astreint à se présenter tous les jours de la semaine du lundi au vendredi, sauf les jours fériés, à 8h30 au commissariat de police de Belfort, et à ne pas sortir du département sans autorisation de ses services à l’exception des déplacements prévus dans le cadre des procédures juridictionnelles, d’une convocation officielle ou d’un éventuel suivi médical ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant prolongation de son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
- elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2026, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Kiefer, conseillère, pour statuer en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Kiefer, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant albanais né le 22 avril 1983, est entré pour la première fois en France en 2013 et pour la dernière fois en 2025 selon ses déclarations. Par un arrêté du 2 novembre 2023, le préfet du Territoire de Belfort l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du 16 juin 2025, cette interdiction de retour a été prolongée pour une durée d’un an. Par un arrêté du 10 mars 2026, le préfet du Territoire de Belfort a prolongé à nouveau son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois, l’a assigné à résidence dans le département du Territoire de Belfort pour une durée de quarante-cinq jours, et l’a astreint à se présenter tous les jours de la semaine du lundi au vendredi, sauf les jours fériés, à 8h30 au commissariat de police de Belfort, et à ne pas sortir du département sans autorisation de ses services à l’exception des déplacements prévus dans le cadre des procédures juridictionnelles, d’une convocation officielle ou d’un éventuel suivi médical. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur la légalité de la décision prononçant à son encontre une prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
En premier lieu, la décision attaquée est suffisamment motivée en droit et en fait au sens des dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger est revenu sur le territoire français après avoir déféré à l’obligation de quitter le territoire français, alors que l’interdiction de retour poursuivait ses effets ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est revenu sur le territoire français après avoir déféré à son obligation de quitter le territoire français le 22 juillet 2025, alors que l’interdiction de retour qui l’assortissait poursuivait ses effets. Le préfet du Territoire de Belfort n’a donc commis aucune erreur d’appréciation au sens des dispositions de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prolongeant pour une durée de six mois l’interdiction de retour sur le territoire français dont fait l’objet M. A….
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. C… D…, directeur de cabinet à la préfecture du Territoire de Belfort, qui disposait d’une délégation de signature du préfet du Territoire de Belfort, par un arrêté du 11 août 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer « tout arrêté (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département (…) à l’exception de la réquisition du comptable public et des arrêtés de conflit ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 732-1 de ce code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
L’arrêté par lequel le préfet du Territoire de Belfort a décidé d’assigner M. A… à résidence comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s’est fondé pour prendre cette décision, au regard des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’il ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation du requérant, il lui permet de comprendre les motifs de la décision qui lui est opposée. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence serait insuffisamment motivée doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Territoire de Belfort a procédé à un examen réel sérieux de la situation personnelle de M. A… avant de décider de l’assigner à résidence dans le département du Territoire de Belfort.
En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas assorti des précisions de nature à permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Il doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Territoire de Belfort.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La magistrate désignée,
L. Kiefer
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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