Annulation 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3 févr. 2025, n° 2500481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500481 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Cellnex France, société Bouygues Télécom |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025, et un mémoire en réplique enregistré le 31 janvier 2025, la société Bouygues Télécom et la société Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 septembre 2024 par lequel le maire de Lyon s’est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France pour la construction d’une antenne relais de téléphonie mobile sur un immeuble situé 3 quai de Bondy, ensemble la décision du 5 décembre 2024 rejetant le recours gracieux formé contre cette décision, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’enjoindre au maire de Lyon, à titre principal de lui délivrer une décision de non-opposition à sa déclaration préalable déposée le 10 juillet 2024 dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à titre subsidiaire d’instruire à nouveau sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lyon la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie compte tenu de l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et de l’entrave portée aux activités de la société Bouygues Télécom ; l’arrêté litigieux porte directement atteinte à la qualité de la couverture radiotéléphonique du territoire de la commune de Lyon et fait obstacle à la continuité du service public des télécommunications auquel cette société participe ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que :
* la décision est insuffisamment motivée ;
* le maire de Lyon s’est cru, à tort, tenu de suivre l’avis défavorable émis par l’architecte des bâtiments de France, ainsi qu’il résulte du courrier annexé à l’arrêté en litige, et a ainsi méconnu les dispositions de l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine alors que, s’agissant d’un projet d’antenne relais de téléphonie mobile, l’avis rendu est un avis simple ;
* la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article U11 du PLUh et de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ; les travaux consistent en l’installation d’une station-relais aux dimensions résiduelles sur une construction existante, située dans un secteur constitué d’immeubles aux hauteurs et architectures hétérogènes, dans un environnement doté de nombreux équipements similaires en toiture ; les antennes doivent être installées dans de fausses cheminées de dimensions comparables à celles présentes sur les immeubles voisins ; le projet est conçu pour assurer la meilleure intégration possible et ne porte pas atteinte aux caractéristiques patrimoniales et architecturales alentours ;
* les dispositions relatives aux antennes collectives ne sont pas opposables aux antennes relais ;
* les antennes relais ne peuvent être implantées à l’intérieur des combles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, la ville de Lyon, représentée par Me Buffet, conclut au rejet de la requête, et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge solidaire des sociétés requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’y a pas d’urgence à suspendre la décision en litige ; l’existence d’un intérêt public qui s’attache à la couverture réseau du territoire est un argument inopérant ; les documents internes aux sociétés requérantes produits pour justifier de l’existence d’un « trou de couverture » ne présentent aucun gage de fiabilité ; la zone concernée est totalement couverte par les réseaux 2G/3G et 4G de l’opérateur Bouygues Telecom ; les données de l’autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) indiquent que la qualité du réseau Bouygues Telecom atteinte 95% et plus pour les appels voix et SMS et 90% s’agissant de l’internet mobile ;
— aucun des moyens soulevés par les sociétés requérantes n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; en particulier l’arrêté est suffisamment motivé, le maire de Lyon ne s’est pas cru lié par l’avis de l’architecte des bâtiments de France ; cet avis défavorable vient conforter sa décision ; le lieu d’implantation projeté se situe dans un secteur couvert par les dispositions du plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) ; le site présente un caractère exceptionnel ; l’atteinte à l’environnement est caractérisé par les dimensions et les caractéristiques du projet ; le projet contrevient aux dispositions spécifiques de l’article U 11 du PSMV limitant le nombre d’antennes collectives à une par immeuble, quel qu’en soit le type ; le projet est incompatible avec les orientations de l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) Unesco.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 13 janvier 2025 sous le n° 2500395 par laquelle les sociétés requérantes demandent l’annulation de l’arrêté en litige.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Clément, greffier d’audience, Mme Rizzato a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Cochet, représentant les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il reprend oralement.
— Me Buffet, pour la ville de Lyon qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire en défense en insistant sur l’absence d’atteinte grave à un intérêt public compte-tenu de l’absence de trou dans la couverture du réseau de téléphonie mobile sur le territoire de la ville de Lyon.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société Cellnex France a déposé le 10 juillet 2024 un dossier de déclaration préalable n° DP 069 385 24 01767 pour l’installation d’une antenne-relais de téléphonie mobile sur un immeuble situé 3 quai de Bondy à Lyon (69005). L’architecte des bâtiments de France a rendu un avis défavorable sur ce projet. Le maire de la commune s’est opposé à la déclaration préalable par un arrêté du 3 septembre 2024. La société Bouygues Télécom et la société Cellnex France demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté et de la décision du 5 décembre 2024 rejetant leur recours gracieux.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Il ressort des cartes versées aux débats par les sociétés requérantes que la couverture d’une partie du territoire de la commune de Lyon par le réseau de 4G de l’opérateur Bouygues Télécom, et en particulier du premier arrondissement, sera améliorée par le projet litigieux. Si la ville de Lyon, en défense, invoque des cartes mises en ligne sur différents sites internet, et notamment celui de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP), montrant une couverture de très bonne qualité sur l’ensemble du territoire communal par le réseau de cette société, la requérante fait valoir, en produisant des éléments à l’appui de ses allégations et sans être sérieusement contredite, que le projet doit permettre de décharger d’autres relais saturés et d’assurer la couverture à l’intérieur des bâtiments sur l’ensemble du secteur, alors que les cartes auxquelles la commune fait référence ne permettent pas suffisamment de prendre en compte les obstacles susceptibles d’entraver la diffusion des signaux. Dans ces conditions et eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile et aux intérêts propres des sociétés requérantes, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. En l’état de l’instruction, le moyen selon lequel la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article U11 du PLUh, de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, des dispositions du règlement du Plan de Sauvegarde et de Mise en valeur du secteur sauvegardé, ainsi que des orientations de l’OAP UNESCO, dispositions sur lesquelles se fonde la décision, est propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions en litige.
6. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’a été invoqué qui serait nature à susciter un tel doute.
7. Il résulte de ce qui précède que les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France sont fondées à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 juillet 2024 en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de l’arrêté litigieux interdiraient que la demande puisse être accueillie pour un motif que l’administration n’a pas relevé ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la présente ordonnance y ferait obstacle. Par suite, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il est enjoint au maire de la ville de Lyon de prendre, à titre provisoire, une décision de non-opposition à la déclaration préalable de la société Cellnex, dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la ville de Lyon la somme que demande les sociétés requérantes au titre des frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France, qui ne sont pas, dans la présente instance, partie perdante, verse à la ville de Lyon la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 10 juillet 2024 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à leur annulation.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Lyon de prendre, à titre provisoire, une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la ville de Lyon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France et à la ville de Lyon.
Fait à Lyon le 3 février 2025.
La juge des référés,
C. Rizzato
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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