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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 9 juil. 2025, n° 2506905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506905 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 16 juin, 25 juin et 8 juillet 2025, M. B A, maintenu au centre de rétention administrative de Plaisir et représenté par Me Boudi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de cette interdiction ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines ou à tout autre préfet compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de non admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme à lui verser directement au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles doivent être annulées en l’absence de production par le préfet de l’arrêté contesté ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et son droit à être entendu ;
— elle méconnait l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’ayant pas procédé à la vérification de son droit au séjour ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, compte tenu de son état de santé ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie de circonstances particulières au sens du 3° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— elle présente un caractère disproportionné ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet des Yvelines n’a pas présenté de mémoire en défense, mais a versé des pièces au dossier le 7 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Amar-Cid, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 juillet 2025 :
— le rapport de Mme Amar-Cid ;
— les observations de Me Mezi, substituant Me Boudi, représentant M. A, présent, assisté de Mme C, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens en rappelant que toutes ses attaches familiales se trouvent en France, qu’il doit de nouveau être auditionné par l’inspection générale de la police nationale et doit consulter une unité médico-judicaire ;
— les observations de M. A ;
— et celles de Me Iscen représentant le préfet des Yvelines qui conclut au rejet de la requête en soutenant qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né en 1999, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 juin 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de cette interdiction.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
4. En premier lieu, par arrêté du 22 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, librement accessible sur le site internet de cette dernière, le préfet des Yvelines a donné délégation à M. Victor Devouge, secrétaire général de la préfecture des Yvelines, sous-préfet de Versailles, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer tous actes, arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département des Yvelines, à l’exception des mesures de réquisition prises en application du code de la défense, des déclinatoires de compétence et des arrêtés de conflit. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions attaquées auraient été signées par une autorité incompétente doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, dont les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de destination, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Contrairement à ce qui est soutenu, il énonce en particulier clairement que la mesure d’éloignement litigieuse a été prise sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de l’arrêté contesté que le préfet des Yvelines ait retenu l’existence d’une menace pour l’ordre public pour arrêter la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre du requérant ni d’ailleurs pour motiver l’une des différentes décisions qu’il comporte. Il ne saurait donc lui être reproché de ne pas l’avoir précisé expressément. Cet arrêté comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite et dès lors que le préfet des Yvelines n’était pas tenu d’exposer tous les éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de ces décisions ne peuvent qu’être écartés.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a lui-même produit l’arrêté contesté à l’appui de sa requête. Il ne saurait donc reprocher au préfet des Yvelines l’absence de production de cet arrêté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ".
8. Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment d’un procès-verbal d’audition en date du 14 juin 2025, signé par M. A, que celui-ci a été auditionné par les services de police et qu’il a pu faire valoir ses observations sur sa situation au regard du droit au séjour avant l’adoption de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il aurait été privé de son droit à être entendu doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (). »
11. Il ressort des termes de la décision attaquée, qui fait notamment état de la date d’entrée en France déclarée par M. A, des conditions de son séjour ainsi que de ses liens personnels et familiaux que le préfet des Yvelines, avant de prendre la décision attaquée, a vérifié, compte tenu des informations en sa possession et, notamment, des éléments recueillis lors de l’audition du requérant le 14 juin 2025, si ce dernier pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. Si M. A fait valoir qu’il réside en France depuis 7 ans à la date de la décision attaquée, il n’en justifie par aucune pièce ni ne conteste le caractère irrégulier de son entrée sur le territoire français ni n’avoir jamais entrepris la moindre démarche pour régulariser sa situation administrative. Il ne se prévaut, en outre, pas de la moindre intégration sociale ou professionnelle en France. Si l’intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille, allègue avoir tous les membres de sa famille sur le territoire français, il n’en justifie pas ni n’établit, en tout état de cause, l’intensité des relations qu’il entretient avec eux. Au demeurant, il ressort seulement des pièces du dossier que son père et sa mère sont titulaires d’un récépissé de demande d’un premier titre de séjour délivré postérieurement à la décision attaquée et que sa sœur a entrepris des démarches en vue de solliciter son admission exceptionnelle au séjour. Par ailleurs, s’il est constant que M. A souffre d’une énucléation de l’œil droit pour laquelle il bénéficie d’une prise en charge médicale en France et est en attente de la pose d’une prothèse oculaire, il n’est pas établi ni même allégué qu’il ne pourra pas bénéficier de soins appropriés au Maroc. Enfin, son éloignement du territoire français n’aura pas pour effet de l’empêcher de faire valoir ses droits dans le cadre de l’enquête menée par l’inspection générale de la police nationale sur les faits à l’origine de la perte de son œil droit, dans la mesure où il lui sera toujours loisible de se faire représenter dans le cadre de cette procédure, alors par ailleurs que l’absence de consultation d’une unité médico-judicaire ne saurait être imputée à la mesure d’éloignement contestée qui a été édictée plus d’un mois après les faits litigieux. Dans ces conditions et alors que M. A a été interpelé et placé en garde à vue pour des faits d’outrage, rébellion et menace de mort sur personnes dépositaires de l’autorité publique qu’il a reconnus au moins en partie lors de son audition par les forces de police, le préfet des Yvelines n’a pas, en prenant la mesure d’éloignement attaquée, porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement doit être écarté.
15. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () ".
16. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser d’accorder à M. A un délai de départ volontaire, le préfet des Yvelines s’est fondé sur le fait que celui-ci ne justifiait pas être entré régulièrement en France ni avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ce que l’intéressé ne conteste pas. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Yvelines a pu, en outre, considérer, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que les éléments dont se prévaut M. A, en particulier le rendez-vous médical programmé le 19 juin 2025 auquel il a d’ailleurs pu se rendre alors qu’il était retenu et l’intervention chirurgicale à venir pour la pose d’une prothèse oculaire dont la date n’était pas encore fixée, ne constituent pas des circonstances particulières, au sens des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de nature à faire obstacle à la caractérisation d’un risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement doit être écarté.
18. En second lieu, le moyen soulevé dans la requête tirée de ce que la décision fixant le pays de destination serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation n’est pas assortie de précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
19. En premier lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, l’exception d’illégalité de cette décision doit être écartée au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
20. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-7 de ce code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
21. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
22. Eu égard aux circonstances indiquées au point 13 du présent jugement, le préfet des Yvelines a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, assortir l’arrêté attaqué d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
23. En dernier lieu, le moyen soulevé dans la requête tirée de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation n’est pas assortie de précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines du 14 juin 2025 doivent être rejetées. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
La magistrate désignée,
signé
J. Amar-Cid La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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