Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 7 nov. 2025, n° 2400488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400488 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 février 2024 et 28 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Levesques, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2023 par lequel le président de la région Normandie a refusé de le titulariser et l’a radié des effectifs, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 9 octobre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la région Normandie la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
les conditions de travail lors de son stage ne lui ont pas permis de faire la preuve de ses capacités ;
l’arrêté attaqué est entaché d’erreur d’appréciation dès lors qu’il a fait preuve de sa maîtrise de la pratique d’un agent de sécurité et de son attachement à son employeur lors de son stage.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 janvier 2025 et 28 avril 2025, la région Normandie, représentée par AARPI Edgar avocats, conclut à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B… la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La région Normandie fait valoir que :
la requête de M. B… est irrecevable dès lors qu’elle ne contient pas moyens suffisamment précis permettant d’en apprécier la nature ou le fondement juridique de la demande ;
les autres moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 ;
- le décret n°2006-1691 du 22 décembre 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Favre,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Levesques, représentant M. B… et de Me Rabaud, représentant la région Normandie.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 28 février 2022, M. B… été nommé en qualité d’adjoint technique territorial stagiaire au sein du pôle sécurité à Rouen pour une durée d’un an à compter du 7 mars 2022, prorogée par arrêté du 15 mars 2023 pour une durée de six mois jusqu’au 6 septembre 2023. Après avis de la commission administrative paritaire du 18 septembre 2023, par l’arrêté attaqué du 20 septembre 2023, le président de la région Normandie a mis fin à son stage et l’a radié des effectifs. Par courrier du 9 octobre 2023, dont il a été accusé réception le 9 novembre 2023, M. B… a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, resté sans réponse.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 4 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale : « La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par les statuts particuliers des cadres d’emplois. / Sous réserve de dispositions contraires prévues par ces statuts et de celles résultant des articles 7 et 9 du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an. Elle peut être prorogée d’une période au maximum équivalente si les aptitudes professionnelles du stagiaire ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation à l’expiration de la durée normale du stage ». Aux termes de l’article 8 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux : « Les candidats recrutés en qualité d’adjoint technique territorial sur un emploi d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public d’une collectivité territoriale (…) sont nommés stagiaires par l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d’un an ». Aux termes de l’article 10 du même décret : « A l’issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par décision de l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination au vu notamment d’une attestation de suivi de la formation d’intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. / Les autres stagiaires peuvent, sur décision de l’autorité territoriale, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d’une durée maximale d’un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. / Les adjoints techniques territoriaux stagiaires (…) qui n’ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n’a pas été jugé satisfaisant, sont soit licenciés s’ils n’avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d’origine. ».
En premier lieu, si la nomination dans un corps ou un cadre d’emploi en qualité de fonctionnaire stagiaire confère à son bénéficiaire le droit d’effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements qui lui sont applicables, elle ne lui confère aucun droit à être titularisé, le fonctionnaire stagiaire se trouvant dans une situation probatoire et provisoire. Il en résulte que la décision refusant, au terme du stage, de le titulariser n’a pour effet, ni de refuser à l’intéressé un avantage qui constituerait, pour lui, un droit, ni, dès lors que le stage a été accompli dans la totalité de la durée prévue par la décision de nomination comme stagiaire, de retirer ou d’abroger une décision créatrice de droits. Dès lors, la décision contestée de refus de titularisation n’était pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, si le fonctionnaire stagiaire a le droit d’accomplir son stage dans des conditions lui permettant d’acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné, ce droit ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative le mette en garde, le cas échéant, dès avant la fin du stage, afin qu’il sache que sa titularisation peut être refusée si l’appréciation défavorable de l’administration sur sa manière de servir se confirme à l’issue de cette période.
Il ressort des pièces de dossier que M. B… a bénéficié d’un tutorat avec chaque membre de l’équipe ainsi que d’un accompagnement régulier par son responsable, lequel s’est engagé à reprendre au cas par cas avec lui les situations qui le mettaient en difficulté. Si le requérant soutient qu’il a fait l’objet de pressions et de reproches continuels lors de son stage, ses allégations ne sont corroborées par aucun élément. La réunion de service organisée le 30 mai 2022 dont il fait état avait pour objectif d’apaiser les tensions dans l’équipe et les propos qu’il attribue à son responsable à cette occasion n’ont été confirmés par aucun autre agent. Par ailleurs, les remarques formulées lors des bilans conduits par ses trois responsables successifs avaient pour objet de relever les inexécutions reprochées au requérant afin qu’il fasse preuve d’amélioration et de le mettre en garde avant la fin de son stage sur l’appréciation défavorable de sa manière de servir. Enfin, le requérant ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique, lesquelles n’ont pas vocation à déterminer les conditions de stage au vu desquelles un fonctionnaire stagiaire peut être titularisé. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que les conditions de son stage, lequel a fait l’objet au demeurant d’une prorogation de six mois, n’étaient pas susceptibles de lui permettre d’acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il se destinait.
En dernier lieu, un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. S’il appartient à l’autorité chargée du pouvoir de nomination d’apprécier, en fin de stage, l’aptitude d’un stagiaire à l’emploi pour lequel il a été recruté, la décision qu’elle prend ne doit pas reposer sur des faits matériellement inexacts, une erreur de droit ou une erreur manifeste d’appréciation, ni être entachée de détournement de pouvoir.
Il ressort des pièces du dossier, notamment des bilans de stage réalisés les 5 septembre 2022, 3 février 2023 et 4 septembre 2023, qu’à l’issue de son stage d’une année, prorogé de six mois, la collectivité a estimé que M. B… n’avait pas acquis le savoir-être attendu d’un agent de sécurité et qu’il manquait d’initiatives, d’autonomie, d’esprit d’équipe et de remise en cause de lui-même. Il a notamment été relevé le caractère inapproprié, d’une part, de son comportement à l’égard du personnel féminin signalé à plusieurs reprises et, d’autre part, de son état d’alcoolisation constaté lors de son service le 26 juin 2023. Pour contester les manquements reprochés par la région Normandie, le requérant se borne à nier ou à relativiser les situations ayant été signalées, sans que ses allégations ne soient corroborées par d’autres éléments. S’il ressort des pièces du dossier que des efforts de sa part ont été constatés lors de l’évaluation du 3 février 2023 et sa maîtrise du site et des organes de sécurité a été relevée lors de l’évaluation du 4 septembre 2023, la collectivité a constaté à la fin de sa période de stage que, malgré la mise en place d’un accompagnement par son responsable hiérarchique, en dépit des remarques formulées sur sa manière de servir à l’occasion des rapports de stage et de la prolongation de stage dont il a pu bénéficier, l’attitude inadaptée de l’intéressé persistait et qu’un recul de son intégration dans l’équipe était observé. Ces constats, étayés par plusieurs évaluations circonstanciées établies par sa hiérarchie, ne sont pas sérieusement contredits par les éléments avancés par le requérant, malgré les attestations favorables émanant de certains de ses collègues. Au regard des manquements reprochés à M. B…, qui révèlent son incapacité à adopter le positionnement attendu d’un agent de sécurité, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 septembre 2023 par lequel le président de la région Normandie a refusé de le titulariser et l’a radié des effectifs, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 9 octobre 2023.
Sur les frais liés au litige :
Au regard des circonstances de l’espèces, il n’y a lieu pas de mettre à la charge de M. B… la somme demandée par la région Normandie au titre des dispositions de l’article L. 761-1. Par ailleurs, ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la région Normandie, laquelle n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée par M. B… à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la région Normandie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la région Normandie.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Armand, premier conseiller,
- Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé :
L. FAVRE
La présidente,
Signé :
C. VAN MUYLDER Le greffier,
Signé :
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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