Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 avr. 2026, n° 2423955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423955 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2024, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler un arrêté n°15/456 du 9 juillet 2024 par lequel le président du centre national de la fonction publique territoriale a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire d’une durée de trois jours ;
2°) de condamner le centre national de la fonction publique territoriale au paiement d’une somme de 1 500 euros en réparation des troubles causés dans ses conditions d’existence et de notabilité professionnelle.
Par une lettre du 16 septembre 2024, le greffier en chef du tribunal a demandé à M. B… de régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en adressant au tribunal une copie de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ».
3. La requête de M. B… n’est pas accompagnée de la décision attaquée. Le requérant a été invité, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 septembre 2024, à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant la copie de la décision litigieuse. Ce courrier a été retourné au tribunal le 9 octobre 2024 avec la mention apposée par les services postaux « Pli avisé et non réclamé ». M. B… n’ayant pas procédé à ce jour à la régularisation demandée, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 21 avril 2026.
Le président de la 2ème section,
signé
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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