Rejet 19 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 19 juin 2024, n° 2203325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2203325 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 septembre 2022 et le 27 janvier 2023, M. F C, représenté par Me Echchayb, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 août 2022 par lequel de la préfète du Loiret lui a fait l’obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a fait obligation de pointer deux fois par semaine, le mardi et le jeudi à neuf heures ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, sous les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une personne incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle procède d’un défaut d’examen particulier de sa situation et d’une violation du droit d’être entendu par l’administration prévu à l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
— elle a été prise sur le fondement d’articles abrogés ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait le principe de présomption d’innocence de l’article 6 § 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision relative au délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnait les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnait le principe de présomption d’innocence de l’article 6 § 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire et de la décision portant sur le départ volontaire ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de fait dans l’appréciation de l’Algérie comme pays d’origine sûr pour lui.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, la préfète du Loiret, représentée par Me Hervois, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les observations de Me Echchayb pour M. C présent à l’audience.
Une note en délibéré présentée pour M. C – comportant un jugement correctionnel de relaxe du 30 juin 2023 du tribunal judiciaire d’Orléans et un contrat à durée indéterminée du 28 mars 2024 a été enregistrée le 30 avril 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. F C, ressortissant algérien né le 27 juillet 1985, est entré en France de manière irrégulière en 2019. Le 23 août 2022, il a été interpellé et placé en garde à vue par des agents de la circonscription de la sécurité publique d’Orléans pour des faits de violences ayant entrainés une incapacité totale de travail de moins de 8 jours sur sa concubine et de menaces de mort proférées sur cette même personne. A la suite de ce placement en garde à vue, la préfète du Loiret a pris à l’encontre de M. C l’arrêté du 25 août 2022 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays à destination duquel il sera reconduit et lui faisant obligation de pointage chaque mardi et jeudi à neuf heures.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
2. L’arrêté attaqué a été signé par Mme D E, directrice des migrations et de l’intégration, qui bénéficie d’une délégation de signature attribuée par un arrêté du 14 avril 2022 n° 45-2022-04-14-00001 de la préfète du Loiret, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, dans son article 3. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
3. L’arrêté du 25 août 2022 mentionne les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ceux de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, la préfète du Loiret a pris en compte les éléments énoncés dans le procès-verbal, les conditions d’entrée et de maintien sur le territoire français de M. C, ainsi que sa situation personnelle et familiale, notamment son concubinage et la présence de sa fille mineure en France. Dans ces circonstances, l’arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. Il ressort des pièces du dossier que, le 24 août 2022, M. C a été entendu lors d’une audition par un agent de police et a pu répondre à toutes les questions posées par ce dernier et formuler toutes observations utiles ainsi qu’il résulte du procès-verbal d’audition. Par suite, le moyen tiré du défaut de contradictoire doit être écarté.
5. Si le requérant soutient que l’arrêté attaqué a été pris sur le fondement d’articles abrogés, il n’assortit cette allégation d’aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. M. C ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle est une mesure d’éloignement. Au demeurant, le requérant n’établit pas qu’il serait légalement protégé de l’éloignement.
7. Aux termes de l’article 6 § 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établi ». Aux termes de l’article 410 du code de procédure pénale : " Le prévenu régulièrement cité à personne doit comparaître, à moins qu’il ne fournisse une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé. [] ".
8. M. C soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise pour les motifs d’une accusation de violences faites sur sa concubine ayant entrainé une interruption totale de travailler de moins de huit jours et de menaces de mort proférées sur celle-ci et que cette mesure d’éloignement ferait obstacle à ce qu’il puisse se rendre physiquement à l’audience du tribunal judiciaire d’Orléans à laquelle il est convoqué le 30 juin 2023. Toutefois, cette mesure d’éloignement n’est pas uniquement fondée sur ces faits de violences à conjoint, à raison desquels il a été relaxé postérieurement à la décision attaquée, et ne prive pas l’intéressé de la faculté d’être jugé en son absence, ni d’être représenté par son conseil, ni en de faire valoir l’excuse prévue à l’article 410 du code de procédure pénale. Il ressort au demeurant du jugement de relaxe du 30 juin 2023 que l’intéressé a comparu en personne devant le tribunal correctionnel. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de la présomption d’innocence garanti à l’article 6 §2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /(). ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. M. C fait valoir qu’il réside en France depuis 2019, qu’il est en concubinage depuis août 2020 avec une ressortissante algérienne, Mme B, en situation régulière sur le territoire français, et que sa fille, G C, est née le 22 janvier 2022 en France. Toutefois, il n’établit pas séjourner habituellement en France depuis 2019, tandis que la vie commune avec sa compagne est récente à la date de l’arrêt attaqué. M. C, d’ailleurs dépourvu d’activité et de ressources, ne démontre pas contribuer à l’éducation et à l’entretien de sa fille. Alors même que son père et sa grand-mère sont décédés, il n’est pas dépourvu de liens personnels et familiaux dans son pays d’origine où il a vécu trente-quatre ans. Enfin, M. C ne justifie pas être dans l’impossibilité de reconstruire la cellule familiale nouvellement créée en France dans son pays d’origine commun à sa compagne. Dès lors, la préfète du Loiret n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Enfin, pour les mêmes motifs, elle n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 précité.
Sur la décision relative au délai de départ volontaire :
11. Pour les motifs exposés aux points 8 et 10, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 6 § 2 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
12. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
13. Le requérant soutient que la mesure d’éloignement avec départ volontaire de trente jours, sans prorogation, rendrait impossible sa présence à l’audience du tribunal judiciaire du 20 janvier 2023, repoussé au 30 juin 2023. Toutefois, comme il a été dit au point 8, il est possible pour le requérant, ayant choisi de se faire représenter par un conseil lors de l’audience devant le tribunal judiciaire, par lettre, de s’excuser et de ne pas être présent à son audience. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L.612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé :
14. Il résulte de ce qui précède que le moyen dirigé contre la décision fixant le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé et tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté. Par ailleurs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, comme énoncé au point 10, doit être écarté.
15. M. C, qui est de nationalité algérienne allègue sans l’établir qu’il serait en situation d’insécurité en cas de retour dans son pays d’origine. Par ailleurs, l’arrêté mentionne que M. C peut être reconduit d’office « dans son pays d’origine ou tout pays susceptible de l’accueillir légalement ». Par suite, en fixant le pays de destination de l’éloignement de l’intéressé, la préfète du Loiret n’a pas entaché sa décision d’une erreur de fait ni d’une erreur manifeste d’appréciation.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 août 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F C et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2024 à laquelle siégeaient :
M. Benoist Guével, président rapporteur,
Mme Hélène Defranc-Dousset, première conseillère,
Mme Laura Keiflin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024.
Le président,
Benoist A
L’assesseure la plus ancienne,
Hélène DEFRANC-DOUSSET
Le greffier,
Benoît VESIN
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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