Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 27 mars 2026, n° 2600463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600463 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le 19 février 2026, Mme A… B… soumet au tribunal une contrainte émise le 6 février 2026 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Doubs lui réclame la somme de 376 euros au titre d’un trop-perçu d’allocation de logement sociale pour la période du 1er septembre 2023 au 31 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ».
2. La requête déposée par Mme B…, telle qu’enregistrée le 19 février 2026, prend la forme d’une simple transmission au tribunal administratif d’un recours gracieux adressé à la caisse d’allocations familiales du Doubs, à qui elle demande des informations sur les références du dossier et les coordonnées de l’allocataire qui pourrait être son homonyme. Cette requête se borne ainsi à l’envoi de ces documents sans comporter la moindre demande dont la requérante entendrait saisir la juridiction. Par suite, la requête présentée par Mme B…, dépourvue de tout exposé des conclusions, ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 411-1 précité du code de justice administrative et est manifestement irrecevable. Elle doit ainsi être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… née C….
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la caisse d’allocations familiales du Doubs.
Fait à Besançon le 27 mars 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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