Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 19 mars 2025, n° 2503173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503173 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2025, M. B A C, retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, avant-dire droit, la mise à disposition de son dossier par la préfecture ;
3°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Loire lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d’une durée de vingt-quatre mois, en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS) ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Loire, à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble de l’arrêté contesté :
— il est entaché d’incompétence de sa signataire ;
— il est insuffisamment motivé en fait au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est entaché d’un vice de procédure au regard des dispositions des articles L. 432-13, L. 432-15, R. 432-9 et R. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit en sa qualité de parent d’enfant français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et revêt un caractère disproportionné ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gueguen, conseiller, pour statuer en application des dispositions des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue avec l’assistance de Mme Lecas, greffière :
— le rapport de M. Gueguen ;
— les observations de Me Amira, avocate de permanence, représentant M. A C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, mais déclare se désister des moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les observations de M. A C, qui a relaté, de manière peu convaincante, les circonstances de son interpellation par les services de la police nationale le 13 mars 2025, et n’a pas été en mesure d’expliquer clairement les raisons pour lesquelles il se trouvait alors en possession d’un couteau ;
— et les observations de Me Tomasi, avocat, représentant le préfet de la Haute-Loire, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ; il précise que le parquet est dans l’attente d’éléments médicaux avant d’engager d’éventuelles poursuites judiciaires à l’encontre de l’intéressé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A C, ressortissant tunisien né le 23 novembre 1998, déclare être entré en France au cours de l’année 2017, où il a fait l’objet d’un arrêté du 3 janvier 2020 par lequel le préfet de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d’une durée d’un an. Après que l’intéressé a été condamné le 18 octobre 2021 par le tribunal correctionnel d’Albertville à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de « maintien irrégulier sur le territoire français, après placement en rétention ou assignation à résidence, d’un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire » commis du 3 janvier 2020 au 24 septembre 2021, d’ « aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étrangers en France » commis les 11, 13, 15 et 23 septembre 2021, et de « conduite d’un véhicule sans permis » commis le 23 septembre 2021, par un arrêté du 11 avril 2022, le préfet de l’Isère l’a de nouveau obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d’une durée de trois ans. Alors qu’il avait sollicité, le 7 mars 2025, la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et s’était vu remettre un récépissé valide jusqu’au 6 septembre suivant, M. A C a été interpellé par les services de la police nationale sur le territoire de la commune du Puy-en-Velay, le 13 mars 2025, puis placé en garde à vue pour des faits de « violences aggravées ». Enfin, par un arrêté du lendemain, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de la Haute-Loire lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a une nouvelle fois obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d’une durée de vingt-quatre mois, en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS).
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Selon les termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. A C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur la demande de communication du dossier par l’administration :
4. Selon les termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence () ». Et aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander () au magistrat désigné () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ».
5. Le préfet de la Haute-Loire ayant produit, le 18 mars 2025, les pièces relatives à la situation administrative de M. A C, l’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner avant-dire droit la communication de l’entier dossier du requérant détenu par l’administration.
Sur les autres conclusions de la requête :
En ce qui concerne l’ensemble de l’arrêté contesté :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . L’article L. 211-5 du même code prévoit à cet égard que : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. « . Par ailleurs, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () « . Enfin, selon les termes de l’article L. 613-2 du même code : » Les décisions relatives au refus () du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 () et les décisions d’interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6, () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
7. En l’espèce, l’arrêté contesté vise les textes dont il fait application, en particulier les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés ainsi que les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A C sur lesquelles le préfet de la Haute-Loire s’est fondé pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour, l’obliger à quitter le territoire français, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, fixer le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et prononcer à son encontre, tant dans son principe que dans sa durée, une interdiction de retour sur le territoire national. Contrairement à ce que semble soutenir le requérant, l’autorité préfectorale n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle, et notamment la circonstance qu’il détenait l’original de son passeport tunisien en cours de validité, mais uniquement ceux sur lesquels il a entendu se fonder, notamment pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Par ailleurs, s’il est loisible à l’intéressé de contester l’appréciation portée par le préfet de la Haute-Loire sur l’effectivité de sa contribution à l’éducation et à l’entretien de ses deux enfants français mineurs résidant en France, cette divergence d’analyse n’est pas de nature à établir l’insuffisance de motivation alléguée, dès lors que le caractère suffisant de la motivation d’une décision s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus. Par suite, l’arrêté contesté, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et ont ainsi permis à M. A C d’en contester utilement le bien-fondé, est suffisamment motivé au regard des dispositions citées au point précédent.
8. En second lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Haute-Loire n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle et familiale de M. A C, notamment au regard des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. À cet égard, s’il est constant que le requérant a transmis aux services préfectoraux des pièces en vue d’établir sa contribution à l’éducation et à l’entretien de ses deux enfants français mineurs résidant en France, il ressort tant des termes de l’arrêté contesté que des écritures produites en défense que ces documents ont été considérés comme insuffisamment probants par l’autorité préfectorale, et la divergence d’analyse quant à son droit au séjour en qualité de parent d’enfant français n’est pas de nature à établir le défaut d’examen allégué. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit est infondé et ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
9. En premier lieu, selon les termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». À cet égard, l’article L. 423-8 du même code prévoit que : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. ».
10. Pour refuser à M. A C la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, le préfet de la Haute-Loire s’est fondé sur le motif tiré de ce que si l’intéressé déclarait être le père de deux enfants de nationalité française respectivement nés les 27 août 2022 et 15 mars 2024 de mères différentes, il ne démontrait pas participer effectivement à l’entretien et de l’éducation de ces derniers. L’autorité préfectorale précise à cet égard, en défense, qu’elle a considéré que les pièces qu’il avait transmises à l’appui de sa demande de titre de séjour déposée le 7 mars 2025 étaient « insuffisantes et trop anciennes » pour établir qu’il contribuait effectivement à leur entretien et à leur éducation ainsi que pour démontrer qu’il entretenait des liens avec ses enfants.
11. En l’espèce, s’il est constant que le requérant est le père de deux enfants français mineurs résidant en France, les éléments versés au débat ne suffisent pas à démontrer qu’il contribue effectivement à leur entretien et à leur éducation depuis leur naissance ou depuis au moins deux ans à la date de la décision contestée. En effet, s’il ressort des pièces du dossier que M. A C a reconnu, le 1er septembre 2022, être le père d’un enfant français né le 27 août 2022, sur le territoire de la commune de La Tronche, de sa relation avec son épouse née le 17 août 1990, il est cependant constant que leur communauté de vie a cessé, l’intéressé précisant à cet égard dans ses écritures qu’ils se sont séparés au cours de l’année 2022 et qu’ils sont en instance de divorce. S’il déclare être « resté en lien avec (s)on fils » et « contribue(r) » à son « éducation à hauteur de (s)es moyens », il n’apporte toutefois pas le moindre commencement de preuve à l’appui de ses allégations alors qu’il ressort des termes de l’ordonnance du 17 mars 2025 par laquelle la juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de vingt-six jours que cet enfant « vit au domicile de sa mère ». Par ailleurs, s’il ressort également des pièces du dossier que M. A C a reconnu, le 29 février 2024, être le père d’une enfant née le 15 mars 2024, sur le territoire de la commune du Puy-en-Velay, de sa relation avec sa nouvelle compagne née le 4 septembre 2002, et s’il déclare vivre au domicile de cette dernière et la soutenir dans l’éducation de leur fille mineure tout en contribuant aux « achats de la vie quotidienne à hauteur de (s)es moyens », il ressort cependant des termes de l’ordonnance précitée du 17 mars 2025 que la compagne de l’intéressée a notamment fait état, d’une part, de ce qu’il s’était déjà « montré violent à son égard lorsqu’elle était enceinte en 2024 », d’autre part, de son refus de « porter plainte » à son encontre en dépit « de nombreuses violences verbales, de volonté de la rabaisser, de craintes pour leur fille commune » et « de tentative infructueuse pour l’évincer de son domicile », dès lors qu’elle craignait « des représailles à l’encontre de son enfant et notamment qu’il tente d’enlever celle-ci », en outre, de ce qu’elle avait « avorté » de leur deuxième enfant « le 12 mars 2025 », notamment parce que l’intéressé « ne s’occupait par de leur premier enfant commun » et, enfin, de ce qu’il ne contribuait ni à l’entretien, ni à l’éducation de ce dernier. Alors que ces déclarations, confirmées par celles du frère de la compagne de M. A C, sont de nature à remettre en cause la contribution effective du requérant à l’éducation et l’entretien de sa fille mineure, les éléments qu’il verse au débat, composés de quatre documents médicaux rédigés entre le 27 mars et le 20 juin 2024 ainsi que de neuf factures d’achats établies entre le 22 janvier 2024 et le 2 janvier 2025, ne suffisent pas à établir qu’il contribue effectivement à son éducation et à son entretien depuis sa naissance. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui sera dit aux points 13 et 15, c’est sans faire une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de la Haute-Loire a refusé à M. A C la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».
12. En deuxième lieu, en vertu des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
13. En l’espèce, M. A C soutient que la décision par laquelle le préfet de la Haute-Loire lui a refusé la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu’il est arrivé en France il y a plus de huit années, qu’il est le père de deux enfants français résidant sur le territoire national, qu’il vit en concubinage avec une ressortissante française qui est la mère de son second enfant et qu’il n’a pas revu sa famille depuis qu’il y a quitté son pays d’origine. Toutefois, s’il est constant que le requérant réside en France depuis le mois d’octobre 2017, il ressort des pièces du dossier que sa durée de présence sur le territoire national n’est due qu’à son maintien en situation irrégulière préalablement au récépissé de demande de titre de séjour qui lui a été remis le 7 mars 2025, l’intéressé ne contestant pas s’y être maintenu irrégulièrement en dépit des précédentes mesures d’éloignement prononcées à son encontre les 3 janvier 2020 et 11 avril 2022. Par ailleurs, s’il est également constant que M. A C est le père de deux enfants français mineurs résidant en France, respectivement âgés de deux et un ans à la date de la décision contestée, il résulte de ce qui a été énoncé au point 11 qu’il ne contribue pas à leur éducation et à leur entretien, et les éléments qu’il verse au débat ne suffisent pas davantage à établir qu’il entretiendrait des liens affectifs avec ces derniers. En outre, si le requérant se prévaut de son concubinage avec une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier qu’il a été mis en cause pour des faits de violences commis à l’encontre de l’intéressée le 13 mars 2025, laquelle a notamment « décrit une relation violente, avec emprise et la crainte d’enlèvement de son enfant » tout en précisant « vouloir mettre un terme à leur relation », et il ne justifie d’aucune autre attache suffisamment ancienne, intense et stable sur le territoire national. De surcroit, l’intéressé, qui a déclaré, lors de son audition par les services de la police nationale le 14 mars 2025, être « sans profession » et n’avoir « aucune ressource », ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle sur le territoire français. Enfin, le requérant, qui a également déclaré entretenir des contacts avec sa mère résidant en Tunisie « une fois toutes les deux semaines », n’établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine, où il a vécu l’essentiel de son existence. Dans ces circonstances, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France, c’est sans commettre d'« erreur de fait » ni porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A C que le préfet de la Haute-Loire lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Par les mêmes motifs, et à supposer qu’il ait été soulevé, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l’intéressé doit également être écarté.
14. En troisième lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
15. En l’espèce, si M. A C soutient que la décision par laquelle le préfet de la Haute-Loire lui a refusé la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, il résulte de ce qui a été dit aux points 11 et 13 qu’il ne justifie pas entretenir des liens affectifs avec ses deux enfants mineurs, ni contribuer effectivement à leur entretien et à leur éducation. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Loire n’a pas porté une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur de ces enfants en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
16. En dernier lieu, selon les termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer () la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-7 () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces articles auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent
17. En l’espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 11 que M. A C ne remplit pas effectivement les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet de la Haute-Loire n’était pas tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour préalablement à l’édiction de la décision contestée et le moyen tiré du vice de procédure ne peut, par suite, qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
18. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision contestée devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
19. En deuxième lieu, indépendamment de l’énumération donnée par l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile des catégories d’étrangers qui ne peuvent faire l’objet d’une mesure d’éloignement, l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi ou une convention internationale prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
20. En l’espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 11 que M. A C ne remplit pas effectivement les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit que le préfet de la Haute-Loire l’a obligé à quitter le territoire français.
21. En dernier lieu, en l’absence d’argumentaire spécifique, et en tenant compte des conséquences de la mesure d’éloignement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux précédemment exposés aux points 13 et 15. Par les mêmes motifs, et à supposer qu’il ait été soulevé, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. A C doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
22. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligatoire de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision contestée devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
23. En second lieu, selon les termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Cependant, l’article L. 612-2 du même code prévoit que : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « À cet égard, l’article L. 612-3 de ce même code énonce que : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
24. Pour refuser à M. A C un délai de départ volontaire, le préfet de la Haute-Loire s’est fondé sur les dispositions des articles L. 612-2 1° et 3°, et L. 612-3, 4°, 5° et 8°, en relevant, dans sa décision, que l’intéressé n’avait pas déféré à plusieurs reprises aux mesures d’éloignement édictées à son encontre, que son comportement constituait une menace pour l’ordre public et qu’il avait exercé des violences avec arme à l’encontre de sa conjointe. L’autorité préfectorale précise à cet égard, en défense, qu’elle a également entendu retenir qu’il avait explicitement déclaré ne pas vouloir se conformer à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet lors de son audition par les services de la police nationale le 14 mars 2025.
25. En l’espèce, si le requérant conteste s’être rendu coupable de violences conjugales sur la personne de sa conjointe le 13 mars 2025, et s’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il se soit rendu coupable de faits de violences avec arme à l’encontre de l’intéressée le même-jour ni qu’il ait été poursuivi et condamné pour de tels faits, il n’en demeure pas moins qu’il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de violences aggravées le 13 mars 2025, et les circonstances de son interpellation, les déclarations de sa compagne et du frère de l’intéressée ainsi que ses propres déclarations lors de l’audience publique suffisent à regarder son comportement comme constituant une menace pour l’ordre public à la date du 14 mars 2025, ainsi que l’a d’ailleurs relevé la juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux termes de l’ordonnance du 17 mars 2025 par laquelle elle a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de vingt-six jours. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient M. A C, la circonstance qu’il se soit vue remettre un récépissé de demande de carte de séjour le 7 mars 2025 ne faisait pas obstacle à ce qu’il puisse être regardé comme s’étant soustrait à l’exécution des deux précédentes mesures d’éloignement dont il avait fait l’objet les 3 janvier 2020 et 11 avril 2022, dès lors qu’il n’établit ni même n’allègue les avoir exécutées préalablement à la délivrance de ce récépissé. Au surplus, et contrairement à ce que soutient également le requérant, il ne peut être regardé comme présentant des garanties de représentation suffisantes en dépit de la circonstance qu’il soit en possession d’un passeport en cours de validité, dès lors qu’il ne justifie d’aucune autre résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale que le domicile de sa conjointe qui a déclaré être victime de ses violences. Par suite, et dès qu’il résulte en tout état de cause de l’instruction que le préfet de la Haute-Loire aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur les seuls motifs tirés de ce que le comportement de M. A C constituait une menace pour l’ordre public et de ce qu’il existait un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet au sens et pour l’application des articles L. 612-2, 1° et 3° et L. 612-3, 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquels motifs étaient, à eux-seuls, de nature à justifier légalement la décision en litige, c’est sans faire une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du même code qu’il a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois :
26. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligatoire de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision contestée devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
27. En second lieu, selon les termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 () l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
28. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
29. Pour prononcer à l’encontre de M. A C une interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de la Haute-Loire s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en relevant que l’intéressé ne faisait valoir aucune circonstance humanitaire. Par ailleurs, pour fixer la durée de cette interdiction à vingt-quatre mois sur le fondement des dispositions de l’article L. 612-10 du même code, l’autorité préfectorale a tenu compte de sa durée de présence en France depuis le mois d’octobre 2017, de ce qu’il ne justifiait pas avoir tissé des liens personnels suffisamment intenses, anciens et stables sur le territoire français, des précédentes mesures d’éloignement dont il avait fait l’objet ainsi que de la menace pour l’ordre public que représentait sa présence sur le territoire national.
30. En l’espèce, tout d’abord, si le requérant, qui n’établit ni même n’allègue justifier de circonstances humanitaires, soutient que la durée de la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet est disproportionnée au regard de sa situation personnelle, il résulte de ce qui a été dit au point 13 que sa durée de présence sur le territoire national depuis le mois d’octobre 2017 n’est due qu’à son maintien en situation irrégulière préalablement au récépissé de demande de titre de séjour qui lui a été remis le 7 mars 2025, l’intéressé ne contestant pas s’y être maintenu irrégulièrement en dépit des précédentes mesures d’éloignement prononcées à son encontre les 3 janvier 2020 et 11 avril 2022. Par ailleurs, si M. A C se prévaut de sa situation familiale, il résulte également de ce qui a été dit au point 13 qu’il ne justifie pas de liens suffisamment anciens, intenses et stables, en particulier vis-à-vis de ses deux enfants mineurs résidant en France, à l’éducation et l’entretien desquels il ne justifie pas contribuer effectivement, et de sa compagne, qu’il aurait rencontrée au mois de novembre 2023 et qui s’est déclarée victime de ses violences physiques et psychologiques. En outre, et contrairement à ce que soutient le requérant, il résulte de ce qui a été au point 25 que sa présence sur le territoire français représentait une menace pour l’ordre public à la date du 14 mars 2025. Enfin, l’autorité préfectorale s’est limitée à édicter une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois, alors que la durée d’une telle interdiction pouvait être fixée à cinq ans. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni faire une inexacte application des dispositions également précitées de l’article L. 612-10 du même code que le préfet de la Haute-Loire a prononcé à l’encontre de M. A C une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois, laquelle ne présente pas, dans les circonstances de l’espèce, un caractère disproportionné.
31. Enfin, en l’absence d’argumentation particulière, et en tenant compte des conséquences spécifiques de la décision contestée, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté par les mêmes motifs que ceux précédemment exposés au point 13.
32. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. A C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet de la Haute-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
Le magistrat désigné,
C. Gueguen
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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