Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 15 avr. 2026, n° 2600828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600828 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2026, M. A… B…, représenté Me Collet, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 1er décembre 2025 pris par le centre communal d’action sociale de Saint-Laurent du Maroni portant sur sa mise à la retraite et sa radiation des effectifs ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de refus du 7 août 2025 opposé à sa demande de prolongation de son activité au-delà de la limite d’âge, jusqu’à ses soixante-dix ans ;
3°) d’enjoindre au centre communal d’action sociale de Saint-Laurent du Maroni de le réintégrer dans ses fonctions, à titre provisoire dans l’attente du jugement au fond, et ce dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de Saint-Laurent du Maroni la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de Saint-Laurent du Maroni les entiers dépens.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est caractérisée dès lors que l’arrêté portant sur sa mise à la retraite et sa radiation des effectifs prend effet le 9 avril 2026, que cette décision a pour effet de le priver de son emploi et par conséquent de son traitement et que le refus de prolongation de son activité entraîne un impact important sur son état psychologique, étant engagé au centre communal d’action sociale de Saint-Laurent du Maroni depuis plus de quarante ans ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de prolongation de son activité :
* la décision est insuffisamment motivée dès lors que le centre communal d’action sociale de Saint-Laurent du Maroni se fonde uniquement sur l’objectif de recrutement de jeunes agents au sein de ses effectifs en méconnaissance de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation en l’absence de consultation médicale en présentiel sur son aptitude ;
* elle est enfin entachée d’une méconnaissance de l’article L. 131-1 du code précité et est discriminatoire dès lors qu’elle se fonde uniquement sur son âge ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté portant mise à la retraite et radiation des effectifs ;
* l’arrêté est entaché d’incompétence, ayant été signé par le vice-président du centre communal d’action sociale de Saint-Laurent du Maroni ;
* il est également entaché d’un vice de procédure en l’absence de consultation médicale en présentiel conformément aux recommandations du médecin du travail, en méconnaissance de l’article 21-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;
* il est enfin fondé sur un motif discriminatoire dès lors qu’il se fonde sur la volonté de privilégier le recrutement de jeunes agents, alors que son état de santé est compatible avec la poursuite de son activité.
La requête a été communiquée au centre communal d’action sociale de Saint-Laurent du Maroni le 27 mars 2026 qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 mars 2026 sous le numéro 2600776 par laquelle M B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Delmestre-Galpe, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport ; les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… a été recruté au sein du bureau d’aide sociale de Saint-Laurent du Maroni le 25 novembre 1983, puis intégré au centre communal d’action sociale de Saint-Laurent du Maroni à compter du 1er juillet 1989. Le 21 mai 2025, M. B… a sollicité sa prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge de soixante-sept ans, jusqu’à l’âge de soixante-dix ans. Par une décision du 7 août 2025 remise en main propre, la présidente du centre communal d’action sociale de Saint-Laurent du Maroni a refusé sa demande. Par un arrêté du 1er décembre 2025, M. B… a été admis à la retraite et radié des effectifs à compter du 9 avril 2026. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de ces décisions.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…). ».
Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, M. B… invoque la perte de revenus correspondant à la différence entre sa rémunération et la pension à laquelle il aura droit, exprimée sous la forme d’un pourcentage de pension. Toutefois, il ne résulte pas des éléments avancés qu’il ne serait pas en mesure de couvrir ses charges incompressibles, alors qu’il ne pouvait ignorer le moment où il atteindrait la limite d’âge et les conséquences normalement attendues de celle-ci sur ses revenus et compte tenu du large pouvoir d’appréciation que détient l’employeur public pour accorder ou non une prolongation d’activité. Par ailleurs, si M. B… soutient que le refus de prolongation de son activité entraîne un impact important sur son état psychologique, étant engagé au centre communal d’action sociale de Saint-Laurent du Maroni depuis plus de quarante ans, ces allégations ne sont pas établies par les pièces du dossier. Par suite, aucune des circonstances qu’il avance n’est, en l’état de l’instruction, de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au centre communal d’action sociale de Saint-Laurent du Maroni.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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