Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 30 juil. 2025, n° 2504319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504319 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2025, Mme B C, représentée par Me Traversini, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de regroupement familial présentée le 19 octobre 2024 au bénéfice de son époux, M. A D ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de cette demande dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocate, laquelle renonce en ce cas et par avance, à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle n’était pas accordé, à verser à la requérante.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée fait obstacle à la poursuite sereine de la vie privée et familiale du couple et que le délai de jugement de la requête au fond est important ;
— la décision n’est pas motivée ;
— cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2504317 tendant à l’annulation de la décision implicite attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522 3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier d’une situation d’urgence, Mme C, ressortissante kosovare, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée le 16 mai 2023 et valable jusqu’au 15 mai 2027, fait valoir que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de regroupement familial présentée le 19 octobre 2024 au bénéfice de son époux, M. A D, fait obstacle à la poursuite sereine de la vie privée et familiale du couple et que le délai de jugement de la requête au fond est important. Il résulte cependant de l’instruction qu’elle réside en France depuis 2023, antérieurement à son mariage contracté le 17 janvier 2024. Elle a ainsi toujours vécu séparément de son époux. Elle n’apporte aucun élément sur la situation actuelle de celui-ci. Dès lors, Mme C n’apporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige. Dès lors, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Nice, le 30 juillet 2025.
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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