Rejet 17 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 17 juil. 2024, n° 2200404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2200404 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 13 janvier 2022, 8 février 2023 et 6 décembre 2023, et un mémoire récapitulatif enregistré le 1er février 2024, la SARL SWEETHOME 94, représentée par Me Tournès, avocat, demande au Tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2020, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SARL SWEETHOME 94 soutient que :
— elle est éligible au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu par les dispositions du i. de l’article 279 du code général des impôts, dès lors qu’elle doit être regardée comme exerçant, en mode mandataire, l’activité d’entretien de la maison et travaux ménagers mentionnée au II de l’article 86 de l’annexe III à ce même code ;
— à titre subsidiaire, à supposer que l’interprétation de l’article 86 de l’annexe III du code général des impôts soutenue par l’administration soit retenue, elle est fondée à se prévaloir de l’illégalité du décret n° 2013-510 du 17 juin 2013 fixant la liste des activités de services à la personne éligibles au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, dès lors que le législateur a entendu lier le bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée et la réduction d’impôt sur le revenu prévue à l’article 199 sexdecies du code général des impôts, et que le i. de l’article 279 du code général des impôts, modifié par la loi du 23 juillet 2010, renvoie au décret pour la fixation de la liste des organismes éligibles et non pour réduire la liste des prestations éligibles au taux réduit ;
— elle est fondée à se prévaloir, sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, de la position formelle prise par l’administration fiscale en faveur de son franchiseur, la société Shiva Groupe, lui reconnaissant le bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée s’agissant de son activité de services à la personne exercée en mode mandataire.
Par des mémoires en défense enregistrés les 4 avril 2022, 17 mai 2023 et 11 mars 2024, l’administrateur général des finances publiques, chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France, conclut au rejet de la requête.
L’administrateur général des finances publiques, chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France, fait valoir que les moyens invoqués par la SARL SWEETHOME 94 ne sont pas fondés.
L’administrateur général des finances publiques, chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France, a produit un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code du travail ;
— la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services ;
— le décret n° 2013-510 du 17 juin 2013 fixant la liste des activités de services à la personne ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Louazel, conseillère ;
— et les conclusions de M. Prost, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL SWEETHOME 94, franchisée sous l’enseigne Shiva, déclare exercer une activité de prestations de services de ménage et de repassage à domicile, de grand ménage et de ménage dans des résidences secondaires. À l’issue d’une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2020, la société s’est vu notifier, par une proposition de rectification du 15 décembre 2020, selon la procédure de rectification contradictoire, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour cette période, assorties de pénalités, à raison de la remise en cause du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu au par les dispositions du i. de l’article 279 du code général des impôts, au motif que l’activité qu’elle exerce ne correspondait pas à une activité d’entretien de la maison et de travaux ménagers. Par une réclamation préalable en date du 22 juin 2021, rejetée le 13 décembre 2021, la SARL SWEETHOME 94 a demandé le dégrèvement de ces impositions supplémentaires. La société requérante demande au Tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2020, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. Aux termes de l’article 279 du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne : () i. Les prestations de services fournies à titre exclusif, ou à titre non exclusif pour celles qui bénéficient d’une dérogation à la condition d’activité exclusive selon l’article L. 7232-1-2 du code du travail, par des associations, des entreprises ou des organismes déclarés en application de l’article L. 7232-1-1 du même code, et dont la liste est fixée par décret () ». Aux termes du II de l’article 86 de l’annexe III au code général des impôts, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-510 du 17 juin 2013 : « Les activités de services à la personne soumises au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l’article 279 du code précité en application des dispositions du i du même article sont les suivantes : / 1° Entretien de la maison et travaux ménagers () ». Il appartient au juge de l’impôt d’apprécier, au vu de l’instruction, si les recettes réalisées par le contribuable entrent dans le champ d’application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée ou dans celui du taux normal de cette taxe, eu égard aux conditions dans lesquelles sont effectuées ses opérations.
3. Aux termes de l’article L. 7233-2 du code du travail : « La personne morale ou l’entreprise individuelle déclarée qui exerce, à titre exclusif, une activité de services à la personne rendus aux personnes physiques bénéficie : / 1° Du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sous les conditions prévues au i de l’article 279 du code général des impôts () ». Aux termes de l’article L. 7232-1-1 du même code : « A condition qu’elle exerce son activité à titre exclusif, toute personne morale ou entreprise individuelle qui souhaite bénéficier des 1° et 2° de l’article L. 7233-2 et de l’article L. 7233-3 déclare son activité auprès de l’autorité compétente dans des conditions et selon des modalités prévues par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article D. 7231-1 de ce code : « II. – Les activités de services à la personne soumises à titre facultatif à la déclaration prévue à l’article L. 7232-1-1 sont, outre celles mentionnées au I du présent article et à l’article D. 312-2 du code de l’action sociale et des familles, les activités suivantes : / 1° Entretien de la maison et travaux ménagers () ». Enfin, l’article L. 7232-6 dudit code dispose que : « Les personnes morales ou les entreprises individuelles mentionnées aux articles L. 7232-1, L. 7232-1-1 et L. 7232-1-2 peuvent assurer leur activité selon les modalités suivantes : / 1° Le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs ainsi que, pour le compte de ces dernières, l’accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l’emploi de ces travailleurs () ».
4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions, interprétées conformément aux objectifs poursuivis par les dispositions de l’article 98 et de l’annexe III à la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, que le bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu au i. de l’article 279 du code général des impôts est subordonné à l’exercice par l’assujetti, par ses propres services, de l’une des activités mentionnées à l’article 86 de l’annexe III au code général des impôts, à l’exclusion de toute activité de mandataire ou exercée en « mode mandataire ».
5. Il résulte de l’instruction, et en particulier de la décision de rejet de la réclamation préalable du 13 décembre 2021, que la SARL SWEETHOME 94, qui se présente comme proposant un service de ménage à domicile sur mesure, est liée à ses clients par un « mandat de réalisation de formalités administratives et de paiement » lui donnant pour mission de présélectionner et présenter au client, y compris pour des remplacements ponctuels, des intervenants à domicile parmi lesquels le client choisira son salarié, et d’accomplir pour le compte de ce client diverses formalités administratives liées à l’emploi de ces intervenants à domicile. La société requérante doit, ainsi, être regardée comme exerçant, en « mode mandataire », une activité de prestation de services d’entretien de la maison et travaux ménagers. Par ailleurs, si la SARL SWEETHOME 94 soutient qu’elle effectue au domicile de ses clients des interventions régulières, notamment des « visites qualité » et des travaux ménagers, elle ne l’établit pas. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle remplit les conditions pour bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu au i. de l’article 279 du code général des impôts.
6. Il ne ressort ni des termes de l’article 279 du code général des impôts, dans sa rédaction issue du 3° du III de l’article 31 de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services, ni des travaux préparatoires préalables à l’adoption de cette loi, que le pouvoir réglementaire aurait uniquement été habilité pour déterminer la liste des organismes éligibles au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée qu’il prévoit, et non pour établir la liste des prestations qui par nature y sont éligibles. Par ailleurs, il ne résulte d’aucune disposition, ni d’aucun principe, que le bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée devrait être lié au crédit d’impôt prévu à l’article 199 sexdecies du code général des impôts, alors au demeurant qu’il est constant que cet avantage fiscal bénéficie aux employeurs particuliers clients de la SARL SWEETHOME 94 et non à celle-ci. Par suite, le moyen d’exception d’illégalité du décret n° 2013-510 du 17 juin 2013 ne peut qu’être écarté.
7. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration () ». Aux termes de l’article L. 80 B du même livre : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal () ». Peuvent seuls se prévaloir de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales les contribuables qui se trouvent dans la situation sur laquelle l’appréciation invoquée a été portée, ainsi que les contribuables qui ont participé à l’acte ou à l’opération qui a donné naissance à cette situation.
8. La SARL SWEETHOME 94 ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions précitées, de la prise de position exprimée par l’administration fiscale dans la proposition de rectification adressée à la société Shiva Groupe, dès lors que cette interprétation concerne un autre contribuable et que la société requérante commercialise et facture ses propres prestations. Est sans incidence à cet égard la circonstance que la société Shiva Groupe exerce la même activité de services d’entretien de la maison et de ménage que ses franchisés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge de la requête de la SARL SWEETHOME 94 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par SARL SWEETHOME 94 doivent, dès lors, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL SWEETHOME 94 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL SWEETHOME 94 et à l’administrateur général des finances publiques, chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Louazel, conseillère, et M. Villette, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024.
La rapporteuse,
signé
M. LOUAZEL
Le président,
signé
K. KELFANI La greffière,
signé
A. CHANSON
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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