Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 5 mai 2026, n° 2600847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600847 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2026, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 20 novembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a procédé au retrait de trois points du capital affecté à son permis de conduire à la suite d’une infraction au code de la route commise le 10 janvier 2025 à Orchamps-Vennes.
M. A… soutient qu’il n’a pas commis l’infraction du 10 janvier 2025 à Orchamps-Vennes dans le département du Doubs et joint une attestation de son employeur, la Poste, certifiant ses horaires de travail de 8h45 à 17h40 à Toulouse dans le département de la Haute-Garonne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Au soutien de sa requête dirigée contre la décision du 20 novembre 2025 du ministre de l’intérieur procédant au retrait de trois points du capital affecté à son permis de conduire à la suite d’une infraction au code de la route commise le 10 janvier 2025, M. A… se borne à contester ladite infraction au motif qu’il ne s’est jamais rendu ni lui, ni sa voiture sur la commune d’Orchamps-Vennes où a eu lieu l’infraction et qu’il atteste de sa présence à son travail à des centaines de kilomètres de cette commune le jour en de l’infraction.
3. Si la contestation d’une décision de retrait de points ou de suspension du permis de conduire relève de la compétence du tribunal administratif, il n’appartient en revanche pas à cette juridiction de connaître de la matérialité des infractions à l’origine de ce retrait ou de cette suspension, laquelle ne peut être contestée que devant l’autorité judiciaire. En conséquence, l’unique moyen invoqué par M. A… tiré de ce que l’infraction du 10 janvier 2025 n’était pas caractérisée est inopérant à l’égard de la décision ayant entraîné le retrait de trois points du capital affecté à son permis de conduire à la suite de cette infraction. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Besançon le 5 mai 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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