Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 17 mars 2025, n° 2500685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500685 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2025, la société civile immobilière Demange et la société par actions simplifiée Bricolage SD, représentées par Me Camus, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 23 mai 2024 par laquelle le maire de Saint-Dié-des-Vosges a tacitement délivré un permis de construire à la société Axiom Développement pour l’aménagement d’un magasin de bricolage dans un bâtiment existant et la création de deux chapiteaux et d’une zone de stockage extérieure ;
2°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Saint-Dié-des-Vosges et de la société Axiom Développement la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— leur requête est recevable dès lors que :
. elles ont présenté une requête en annulation ;
. elles justifient de l’accomplissement des formalités de notification prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
. elles produisent leur titre de propriété conformément à l’article R. 600-4 ;
. leur requête n’est pas tardive compte tenu de l’irrégularité de l’affichage sur le terrain d’assiette du projet ; le panneau d’affichage ne contient aucune mention de la hauteur des futures constructions alors que le projet prévoit la construction de deux grands chapiteaux, qui ne sont pas non plus mentionnés, et que le bâtiment existant est profondément reconfiguré dans sa volumétrie et sa hauteur ;
. elles justifient d’un intérêt à agir au regard de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ; elles sont respectivement propriétaire et locataire d’un ensemble foncier situé sur le territoire de la commune, sur lequel est exploité un magasin Mr Bricolage ; les caractéristiques du projet sont de nature à affecter par elles-mêmes les conditions d’exploitation du bien au regard des flux de circulation engendrés par le projet, qui sont de nature à affecter gravement et directement les conditions d’accès à leur bâtiment, qui est desservi par la même voie et le même giratoire ; la captation des flux et clientèles, au regard du positionnement du projet et de sa visibilité depuis la N59, leur est préjudiciable pour l’offre concernant le bricolage ;
— la condition d’urgence est remplie ; l’urgence est présumée s’agissant d’un permis de construire accordé ; les travaux ont d’ailleurs reçu un commencement d’exécution ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que :
. les dispositions de l’article R. 431-33-1 du code de l’urbanisme sont méconnues, la demande de permis de construire ne comportant pas de volet relatif à l’autorisation d’exploitation commerciale incluant les éléments mentionnés à l’article R. 752-6 du code de commerce ;
. les dispositions de l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme sont méconnues et les règles régissant l’aménagement commercial sont détournées car, contrairement à ce qui est mentionné dans la demande de permis de construire, la surface de vente n’est pas de 995 m², mais supérieure à 1 000 m², de sorte que le projet nécessitait une autorisation d’exploitation commerciale ; doivent être réintégrées dans les surfaces de vente, d’une part, une zone non affectée de 25 m², située dans le bâtiment, et qui n’est pas séparée de la surface de vente par des murs coupe-feux, et, d’autre part, la zone de stockage extérieur, au regard de la loi du n° 72-657 du 13 juillet 1972 et de la circulaire du 16 janvier 1997, dans la mesure où cette cour est affectée à la circulation de la clientèle et se rattache à l’acte d’achat ;
. le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas le document prévu au a) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, alors que le projet comporte une aire de stationnement de plus de 50 unités.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2025, la société Axiom Développement, représentée par Me Brillat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que :
. elle est tardive ; les informations figurant sur le panneau implanté sur le terrain d’assiette du projet, affiché le 9 août 2024 et de manière continue pendant deux mois, sont suffisantes pour permettre aux tiers d’apprécier la hauteur du projet ; le défaut de mention de la hauteur des constructions n’a aucun impact sur la connaissance que les sociétés requérantes ont eu du projet et sur leur intérêt à s’y opposer ;
. les sociétés requérantes ne justifient pas, au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, d’un intérêt pour agir contre le permis de construire litigieux, qui ne vaut pas autorisation d’exploitation commerciale ; le projet ne porte aucune atteinte aux conditions de jouissance du bien des requérantes, au regard de la distance séparant les terrains en question et de la configuration des lieux, l’accès pouvant s’effectuer par des voies différentes et la saturation des équipements et voies desservant le projet n’étant pas démontrée ; les intérêts commerciaux ne sauraient être pris en compte pour caractériser l’intérêt à agir ;
— l’urgence n’est pas caractérisée dans la mesure où :
. la présomption d’urgence est renversée dès lors que les requérantes ne démontrent pas que le projet porte atteinte à leur situation ou à leur intérêt, au sens urbanistique, seuls leurs intérêts commerciaux étant menacés ;
. les travaux sont presque terminés ;
— aucun moyen n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du permis de construire contesté.
Par un mémoire enregistré le 11 mars 2025, la commune de Saint-Dié-des-Vosges, représentée par Me Géhin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que :
. la requête au fond est tardive, le recours gracieux ayant été présenté après l’expiration du délai de recours contentieux ; le panneau a été affiché de manière continue pendant deux mois, l’affichage était visible depuis la voie publique ; les informations figurant sur le panneau permettaient aux tiers d’appréhender le projet ;
. les sociétés requérantes ne justifient pas, au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme d’un intérêt pour agir contre le permis de construire litigieux ; le terrain d’assiette du projet est séparé de celui des requérantes par 650 mètres, il n’existe pas de covisibilité ; l’argumentation relative aux flux de circulation est inopérante et non étayée ; il n’est pas justifié d’une altération des conditions d’exploitation du bien des requérantes, le terrain d’assiette du projet comportant auparavant un commerce Lidl qui générait déjà un usage routier et une desserte importante par des véhicules ; les intérêts commerciaux ne peuvent être utilement invoqués et l’atteinte alléguée n’est, en toute hypothèse, pas établie ;
— subsidiairement, l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que les travaux sont quasiment achevés ;
— plus subsidiairement, aucun moyen n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du permis de construire contesté.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête de la société Demange et de la société Bricolage SD, enregistrée le 24 février 2025 sous le no 2500680, tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de commerce ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 mars 2025 à 11 heures :
— le rapport de Mme Samson-Dye, juge des référés ;
— les observations de Me Camus, avocate de la société Demange et de la société Bricolage SD, qui reprend les conclusions et moyens développés dans ses écritures et soutient en outre que le panneau d’affichage n’était pas visible depuis la voie publique, qu’exclure son intérêt pour agir au regard de ses intérêts commerciaux, s’agissant de la contestation d’un permis de construire délivré en détournement des règles relatives à l’aménagement commercial, constitue une atteinte au droit au recours effectif et à l’équité, et qu’il n’est pas justifié que les travaux seraient effectivement quasiment terminés, au regard notamment des photographies qu’elle produit ;
— les observations de Me Brillat, pour la société Axiom Développement, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens, fait valoir que l’argumentation relative à l’atteinte au droit au recours effectif ne saurait prospérer et souligne que le projet est situé dans une zone d’activité commerciale adaptée pour accueillir un grand nombre de véhicules ;
— les observations de Me Géhin, pour la commune de Saint-Dié-des-Vosges, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens, en soulignant que la desserte et l’accès du projet et du bien des sociétés requérantes ne s’effectuent pas par les mêmes voies, le projet étant desservi, depuis le centre de la commune, par l’avenue de l’Egalité.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 12 mars 2025 à 12 heures 15.
Considérant ce qui suit :
1. La société Demange et la société Bricolage SD, respectivement propriétaire et locataire d’un terrain où est implanté un magasin Mr Bricolage, situé sur le territoire de la commune de Saint-Dié-des-Vosges, demandent au juge des référés de suspendre la décision du 23 mai 2024 par laquelle le maire de Saint-Dié-des-Vosges a tacitement délivré un permis de construire à la société Axiom Développement pour l’aménagement d’un magasin de bricolage dans un bâtiment existant et la création de deux chapiteaux et d’une zone de stockage extérieure.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur la recevabilité de la requête :
3. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation () ».
4. Il résulte des dispositions précitées qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Il appartient ensuite au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.
5. Par ailleurs, en dehors du cas où les caractéristiques particulières de la construction envisagée sont de nature à affecter par elles-mêmes les conditions d’exploitation d’un établissement commercial, ce dernier ne justifie pas d’un intérêt à contester devant le juge de l’excès de pouvoir un permis de construire délivré à une entreprise concurrente, même située à proximité.
6. Pour justifier de leur intérêt à agir, les sociétés requérantes se prévalent de leur qualité de voisines du projet, de l’accroissement du trafic automobile et de la modification des conditions de desserte de leur magasin. Toutefois, il résulte de l’instruction que le terrain dont sont propriétaire et locataire les sociétés requérantes est séparé par 650 mètres du terrain d’assiette du projet, une zone pavillonnaire s’étendant entre les deux terrains. Il est constant qu’il n’existe aucune covisibilité entre les deux sites. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que le projet impliquerait un accroissement du trafic routier de nature à établir une atteinte aux conditions d’utilisation du bien exploité ou détenu par les sociétés requérantes, au regard de la capacité du giratoire et des voies desservant les deux établissements. Les caractéristiques particulières des constructions autorisées ne sont pas de nature à affecter par elles-mêmes les conditions d’exploitation de l’établissement commercial établi sur le terrain des sociétés requérantes.
7. Par ailleurs, la qualité de concurrent ne saurait conférer, par elle-même, un intérêt à contester une autorisation d’urbanisme. Il en va ainsi, en application des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, dans l’hypothèse de l’espèce, où le permis délivré autorise l’édification d’un magasin d’une superficie de vente déclarée de moins de 1 000 m², dès lors qu’un tel permis de construire ne saurait valoir autorisation d’exploitation commerciale d’une surface de vente de plus de 1 000 m², alors même qu’il ne comptabiliserait pas, à tort, certaines surfaces de vente ou, qu’ultérieurement, l’exploitant ne l’exécuterait pas conformément à ce qu’il autorise en augmentant sa surface de vente ouverte au public.
8. Les sociétés requérantes font valoir qu’exclure son intérêt pour agir au regard de ses intérêts commerciaux, s’agissant de la contestation d’un permis de construire qu’elle estime délivré en détournement des règles relatives à l’aménagement commercial, constitue une atteinte au principe d’égalité et au droit au recours effectif, protégés par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, ainsi qu’à l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cependant, la conformité d’une disposition législative par rapport à une norme constitutionnelle ne saurait être utilement contestée que dans le cadre d’une question préalable de constitutionnalité. Pour le surplus, les dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, définissant les conditions de recevabilité auxquelles sont soumis les recours dirigés contre les permis de construire, de démolir ou d’aménager, poursuivent un objectif d’intérêt général, consistant à prévenir le risque d’insécurité juridique auquel ces actes sont exposés ainsi que les contestations abusives et eu égard au champ d’application de ces dispositions, à la portée des décisions en cause et aux critères de recevabilité retenus. Dans ces conditions, ces dispositions ne restreignent pas excessivement le droit au recours effectif protégé par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Dans ces conditions, et dès lors que le projet autorisé par le permis tacite litigieux ne peut être regardé comme ayant pour effet d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien que les sociétés requérantes détiennent ou occupent, ces dernières ne justifient pas d’un intérêt à agir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par les défendeurs et tirée du défaut d’intérêt à agir doit être accueillie.
Sur les frais liés au litige :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
11. Ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur ce fondement par les sociétés requérantes, partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune et le bénéficiaire du permis contesté.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société civile immobilière Demange et de la société par actions simplifiée Bricolage SD est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Sain-Dié-des-Vosges et de la société Axiom Développement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Demange, à la société par actions simplifiée Bricolage SD, à la commune de Sain-Dié-des-Vosges et à la société Axiom Développement
Fait à Nancy, le 17 mars 2025.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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