Non-lieu à statuer 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 1re ch., 6 févr. 2026, n° 2501924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501924 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juin et 23 juin 2025, Mme A… C… demande au tribunal d’enjoindre au préfet de la Marne, sur le fondement du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Elle soutient qu’elle est sans domicile fixe et n’a reçu aucune proposition depuis la décision de la commission de médiation de la Marne du 18 novembre 2024.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 juillet 2025, le 24 septembre 2025, le 8 octobre 2025 et le 30 décembre 2025, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête de Mme C….
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que Mme C… bénéficie depuis le 10 décembre 2025 d’un logement social tenant compte de ses besoins et capacités.
Par un mémoire, enregistré le 7 janvier 2026, Mme C…, désormais représentée par Me Gabon, conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que les conclusions à fin d’injonction sont devenues sans objet postérieurement à l’introduction de la requête, dès lors que le logement social dont elle bénéficie depuis le 10 décembre 2025 tient effectivement compte de ses besoins et capacités.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Briquet en application de l’article R. 778-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Briquet, magistrat désigné,
- les observations de Me Gabon, avocate de Mme C…, qui confirme ses dernières écritures,
- et les observations de M. B…, représentant le préfet de la Marne, qui conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de Mme C… et au rejet des conclusions présentées par celle-ci sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme C… bénéficie depuis le 10 décembre 2025 d’un logement social tenant compte de ses besoins et capacités. Les conclusions à fin d’injonction de l’intéressée sont dès lors devenues sans objet postérieurement à l’introduction de la requête. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
2. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme C… présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme C….
Article 2 : Les conclusions de Mme C… présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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