Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 16 déc. 2025, n° 2503851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503851 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, l’association Lexovii Tir demande au tribunal :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel la maire de la commune de Roques a refusé de lui délivrer un permis de construire un stand de tir sur un terrain situé chemin de la Valette à Rocques ;
2°) d’enjoindre à la maire de Rocques de réexaminer sa demande de permis de construire dans un délai d’un mois suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir.
L’association requérante soutient que :
- la condition d’urgence est désormais présumée en application du nouvel article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme ; en outre, par un arrêté du 15 juillet 2025, la maire de la commune avait ordonné la fermeture administrative des quatre pas de tir, sauf pour les forces de l’ordre ; l’arrêté énonçait que la fermeture des installations était provisoire jusqu’à la réalisation de travaux de mise en conformité, qui s’avèrent impossibles du fait du refus de la maire de délivrer le permis de construire ; l’arrêté de fermeture définitive a été retiré par arrêté du 29 juillet 2025 mais la maire n’a toutefois pas renoncé à fermer les installations ; or, si les installations ne sont autorisées que pour la police nationale et la gendarmerie, elle perdra sa principale source de financement et devra continuer à assurer l’entretien et le maintien aux normes des installations ; un nouvel arrêté de fermeture aura un impact économique grave et immédiat sur ses finances ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué dès lors que :
• contrairement à ce que retient l’arrêté, le plan local d’urbanisme intercommunal autorise les constructions et les installations d’intérêt collectif en zone N ; la construction d’équipements sportifs peut donc être autorisée en zone N ; les constructions en cause visent à améliorer des installations sportives existantes dans le but de lutter contre les nuisances sonores, de parfaire la sécurité et de protéger les usagers des intempéries ; en outre, le projet n’est pas incompatible avec l’exercice de l’activité agricole ;
• le plan local d’urbanisme intercommunal autorise, en zone N, les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des services publics ; elle met à la disposition de la gendarmerie nationale, de la police municipale de Lisieux et de la police nationale ses infrastructures pour l’entraînement de leurs agents au tir ; les installations participent donc au fonctionnement de services publics ;
• le projet ne méconnaît pas l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ; contrairement à ce que mentionne l’arrêté attaque, le pas de tir 50 mètres, à régulariser, n’est pas érigé dans une zone de prédisposition de pente modérée à forte ; les documents produits par la commune ne sont pas suffisamment précis ; son architecte a précisé que le pas de tir est installé sur un terrain plat, ce que les photographies de la note descriptive du projet confirment ;
• la maire a commis une erreur de fait et de droit en justifiant le refus de permis de construire pour les pas de tir 10 mètres et 25 mètres au motif que celui de 50 mètres violerait les règles d’urbanisme ; les constructions de tous les pas de tir ne forment pas un ensemble immobilier unique ;
• l’arrêté est entaché d’un détournement de pouvoir et de procédure ; la maire a poursuivi un autre but que le respect des prescriptions d’urbanisme ;
• c’est à tort que la maire oppose, dans son mémoire en défense produit dans l’instance au fond, les dispositions de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme ; le projet ne concerne ni directement ni indirectement le pas de tir de 200 mètres ;
• le terrain d’assiette du projet n’est pas pollué ; il n’est pas inclus dans un secteur d’information sur les sols, il n’est pas pollué au seul motif qu’il avait servi de décharge et les déchets inertes ne sont pas polluants ; de plus, l’étude géologique mentionnée par le sous-préfet dans une réunion en 1981 concernait la faisabilité d’une décharge de déchets inertes à Glos et non à Roques ; enfin, la maire commet une erreur de droit en conditionnant la délivrance du permis sollicité à la production d’une attestation garantissant la réalisation d’une étude du sol en application de l’article L. 556-2 du code de l’environnement, le terrain n’étant pas inclus dans un secteur d’information sur les sols ;
• le motif tiré du défrichement sans autorisation n’est pas étayé ; les conditions de l’article L. 341-1 du code forestier ne sont pas réunies pour retenir un défrichement ; elle conteste toute destruction de l’état supposé boisé du terrain d’assiette du projet ; en outre, la parcelle n’a jamais eu de destination forestière ; jusqu’en 1981, le terrain était une décharge de déchets inertes exploitée par la commune de Lisieux et à partir de 1982, le site lui a été affecté pour la pratique du tir sportif.
Par deux mémoires, enregistrés les 12 et 14 décembre 2025, la commune de Roques, représentée par Me Leraisnable, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association requérante une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie ; la présomption d’urgence énoncée à l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme n’a pas pour objet de permettre à des associations de tenter de régulariser plus rapidement leurs installations de loisirs ou sportives, ni d’exercer plus sereinement leur activité de prestations de service ; l’absence de toute autorisation de travaux n’a pas empêché la requérante de développer son activité, de multiplier son nombre d’adhérents ou encore de signer des conventions de mise à disposition avec des autorités publiques ; en outre, elle ne peut se prévaloir de la situation d’illégalité dans laquelle elle s’est elle-même placée ; enfin, des considérations d’intérêt public et les circonstances particulières attachées au dossier s’opposent à ce que l’urgence soit reconnue ;
- aucun des moyens soulevés par l’association requérante n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué ;
- si le juge devait considérer que la décision de refus de permis de construire ne pouvait être fondée sur le point 2 de la section n° 1 applicable à la zone N, le Chapitre 3 du Titre 1er du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal ainsi que sur les risques pour la sécurité publique, plusieurs autres motifs auraient pu justifier l’arrêté attaqué :
• le permis de construire est légalement fondé sur les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme au regard des conditions d’accès et de dessertes inadaptées ; la fréquentation du chemin de la Valette, unique voie de desserte du site, peut être particulièrement importante, notamment lors de l’organisation de compétitions ; or, la largeur du chemin fait obstacle aux croisements des véhicules ; la déclivité du chemin et les multiples virages rendent la visibilité réduite ; les piétons sont contraints de monter sur les talus lors du passage des véhicules ; de plus, la croissance rapide du nombre d’adhérents rend incompatible son activité avec les conditions de desserte par le seul chemin de la Valette ; enfin, l’accès des véhicules de secours et de lutte contre l’incendie sera particulièrement difficile ;
• le projet méconnaît les dispositions de l’article 13 du règlement du plan local d’urbanisme ; il ne prévoit pas de dispositif de traitement des eaux pluviales ; en outre, l’absence de gestion adaptée des eaux pluviales est d’autant plus problématique que les eaux s’écoulent dans un sol pollué ;
• les travaux ayant conduit à l’abattage de nombreux arbres sur une vaste partie du terrain, à la construction de plusieurs stands de tir, à l’aménagement de pas de tir sur plusieurs dizaines, voire centaines de mètres, et à la réalisation d’espaces de stationnement, ils auraient dû être précédés d’une autorisation de défrichement conformément à l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme ;
• la demande de permis de construire porte sur la régularisation des stands de tir 10 mètres, 25 mètres et 50 mètres, déjà installés ; or, l’association n’a jamais obtenu de permis de construire depuis la création de son activité pour construire un bureau annexe, un stand de tir 100/200 mètres, pour aménager un parking et le chemin d’accès ni pour installer la réserve incendie ; l’ensemble des aménagements présentant des liens physiques et fonctionnels, la demande de permis de construire devait également porter sur ces installations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 25 novembre 2024 sous le n° 2403111 par laquelle l’association Levoxii Tir demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2024.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- la loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 15 décembre 2025 à 9 heures 15, en présence de Mme Bloyet, greffière d’audience :
- le rapport de Mme A… ;
- les observations de M. B…, représentant l’association requérante, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, en rappelant que l’association n’est pas une entreprise commerciale, qu’elle est classée comme établissement recevant du public, que les pompiers ont donné un avis favorable pour l’accès, que la réserve incendie a été posée et que tout ce qui a été demandé a été réalisé pour obtenir le permis de construire. Elle fait également valoir que les installations ont la certification nécessaire, qu’elle est affiliée à la Fédération française de tir et qu’elle est un club de tir sportif. Enfin, elle précise que les installations ont été construites en 1981 sans permis de construire mais avec l’accord des maires de Lisieux et de Rocques et qu’elle souhaite régulariser les installations, ajoutant que celles-ci respectent toutes les règles de sécurité et qu’aucun accident n’a eu lieu depuis l’ouverture du club.
- les observations de Me Leraisnable, représentant la commune de Rocques, qui conclut aux mêmes fins en développant les moyens invoqués dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
L’association Lexovii Tir a produit une note en délibéré, enregistrée le 16 décembre 2025 à 7 heures 31.
Considérant ce qui suit :
L’association Lexovii Tir, association dont l’objet est la pratique du tir sportif, de loisir et de compétition dans les disciplines régies par la Fédération française de tir, exerce son activité sur un terrain situé sur la commune de Rocques, chemin de la Valette, et appartenant à la commune de Lisieux. Le site comprend quatre pas de tir, un pas de tir 10 mètres, un pas de tir 25 mètres, un pas de tir 50 mètres et un pas de tir jusqu’à 200 mètres, ainsi qu’un bâtiment « espace club » et divers aménagements. Les installations ayant été édifiées sans autorisation d’urbanisme, l’association Lexovii Tir a déposé un dossier de permis de construire pour la construction du stand de tir 25 mètres, détruit par un incendie en 2022, et la « déclaration » des stands de tir 10 mètres et 50 mètres. Par un arrêté du 8 octobre 2024, la maire de la commune de Rocques a refusé de délivrer le permis de construire sollicité aux motifs, d’une part, que le projet ne respecte par les dispositions du règlement de la zone N du plan local d’urbanisme intercommunal sur l’usage des sols et la destination des constructions et, d’autre part, qu’il présente un risque pour la sécurité des biens et des personnes du fait de sa situation dans une zone de prédisposition de pente modérée à forte. L’association Lexovii Tir demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 8 octobre 2024.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
Aux termes de L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, issu de l’article 26 de la loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025 et applicable aux référés introduits à compter du 28 novembre 2025 : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. La condition d’urgence est en principe satisfaite ainsi que le prévoit l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme lorsque le pétitionnaire forme un recours contre un refus d’autorisation d’urbanisme. Toutefois, il peut en aller autrement si l’autorité qui a refusé de délivrer le permis de construire justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
L’association requérante se prévaut de la présomption d’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté du 8 octobre 2024 refusant de lui délivrer un permis de construire, présomption prévue à l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme. Toutefois, et ainsi que le fait valoir la commune de Rocques, la demande de permis de construire de l’association Lexovii Tir concerne des installations déjà édifiées qu’elle vise à régulariser au regard de la règlementation de l’urbanisme, seul le pas de tir 50 mètres, qui a été incendié en 2022, étant mentionné comme une « construction » dans le dossier de demande de permis. En outre, il est constant que l’association utilise les pas de tir depuis 1981 et qu’elle continue de les mettre à disposition de ses adhérents, de la gendarmerie et des polices nationale et municipale et ce, malgré l’arrêté attaqué lui refusant l’autorisation d’urbanisme. Par ailleurs, l’association a attendu plus d’une année avant de demander au juge des référés de suspendre l’exécution de ce refus du 8 octobre 2024, ce qui permet de supposer que l’arrêté attaqué a peu de conséquences sur son fonctionnement et sa situation financière. Enfin, la circonstance que la maire de la commune envisage de prendre un arrêté prononçant la fermeture du site n’est pas établie, l’association disposant, en tout état de cause, de la possibilité de contester, y compris en référé, un tel arrêté s’il était édicté. L’ensemble de ces éléments doivent être regardés comme des circonstances particulières de nature à renverser la présomption d’urgence prévue à l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme. Les effets de l’arrêté de refus de permis de construire ne portant pas atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation de l’association requérante ou aux intérêts qu’elle entend défendre, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition relative au doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 8 octobre 2024, que les conclusions de l’association Lexovii Tir présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association Lexovii Tir une somme de 500 euros à verser à la commune de Rocques en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Lexovii Tir est rejetée.
Article 2 : L’association Lexovii Tir versera une somme de 500 euros à la commune de Rocques au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Lexovii Tir et à la commune de Rocques.
Fait à Caen, le 16 décembre 2025.
La juge des référés
SIGNÉ
A. A…
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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