Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 11 mars 2026, n° 2601912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601912 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2026, l’association Le Bosphore, représentée par Me Bard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’arrêté du 6 février 2026 par lequel la préfète de la Drôme a prononcé la fermeture administrative, pour une durée de six mois, de l’établissement à l’enseigne « Le Bosphore » qu’elle exploite à Valence, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l’État les dépens ainsi qu’une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’une fermeture administrative d’une durée de six mois porte une atteinte grave et immédiate à sa situation d’exploitante en raison de la perte totale de chiffre d’affaires, de l’existence de charges fixes incompressibles, de la rupture des contrats fournisseurs, des licenciements potentiels et de la perte définitive de clientèle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, qui repose sur une erreur de fait, en l’absence de consommation de stupéfiants constatée à l’intérieur des locaux, qui est dépourvu de base légale en l’absence de lien direct et certain entre les troubles à l’ordre public et l’exploitation de l’établissement, et qui est manifestement disproportionnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 mars 2026 et le 9 mars 2026, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite, l’association ne démontrant ni être dépourvue des revenus prévus par ses statuts ni encourir un risque financier, alors qu’il y a, à l’inverse, urgence à maintenir l’arrêté attaqué ;
- il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 20 février 2026 sous le numéro 2601911 par laquelle l’association Le Bosphore demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Frapper, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 9 mars 2026 en présence de Mme Maguet, greffière d’audience, Mme Le Frapper a lu son rapport et entendu les observations de Me Bard, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et précise que le loyer mensuel est, en pratique, de 1 800 euros, et que la personne interpellée n’était entrée dans l’établissement que quelques minutes avant l’intervention des forces de l’ordre.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
L’association Le Bosphore a produit des pièces complémentaires enregistrées le 10 mars 2026, qui n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aux termes de l’article L. 333-2 du code de la sécurité intérieure : « La fermeture de tout local commercial, établissement ou lieu ouvert au public ou utilisé par le public peut être ordonnée, pour une durée n’excédant pas six mois, par le représentant de l’Etat dans le département (…), aux fins de prévenir la commission ou la réitération des infractions prévues aux articles 222-34 à 222-39, 321-1, 321-2, 324-1 à 324-5, 450-1 et 450-1-1 du code pénal ou en cas de troubles à l’ordre public résultant de ces infractions rendus possibles par les conditions de son exploitation ou sa fréquentation ». Ces dispositions permettent au représentant de l’État dans le département de prononcer, dans certaines conditions, la fermeture de tout local commercial, établissement ou lieu ouvert au public ou utilisé par le public pour prévenir la commission ou la réitération des infractions pénales relevant du trafic de stupéfiants, du recel, du blanchiment, de la participation à une association de malfaiteurs ou du concours à une organisation criminelle, ou en cas de troubles à l’ordre public résultant de ces infractions, lorsqu’ils sont liés à l’activité de certains commerces et établissements ouverts au public. Une telle mesure ne peut être ordonnée que si ces infractions ou ces troubles sont rendus possibles par les conditions de l’exploitation ou de la fréquentation du local ou des lieux concernés. Par ailleurs, lorsque sont en cause notamment des locaux associatifs, ces dispositions imposent à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de tenir compte des conséquences de la fermeture de ces lieux pour les personnes qui les fréquentent et de prononcer une mesure qui soit strictement nécessaire, adaptée et proportionnée, notamment par son périmètre et sa durée, aux objectifs recherchés.
L’association « Le Bosphore – Association des fumeurs de Valence », déclarée le 29 mars 2013, a pour objet social « de réunir des amateurs de cigarettes et de tabac pour goûter au plaisir de fumer », mais également de promouvoir et d’organiser des manifestations turques. Par acte sous seing privé du 19 mars 2019, elle a pris à bail commercial un local détenu par la société civile immobilière Keremeva, qui a pour gérant une personne physique qui assure également la présidence de l’association, et au sein duquel est exploité un bar associatif. L’association demande au juge des référés de prononcer la suspension, sur le fondement de l’article L. 521–1 précité du code de justice administrative, d’un arrêté du 6 février 2026 par lequel la préfète de la Drôme a prononcé la fermeture administrative de ce local, pour une durée de six mois, sur le fondement de l’article L. 333–2 précité du code de la sécurité intérieure.
Pour prononcer cette fermeture, la préfète de la Drôme s’est fondée sur un rapport du directeur interdépartemental de la police nationale de la Drôme relatant qu’une opération menée le 5 février 2026, dans les locaux de l’association, avait conduit à l’interpellation et au placement en garde à vue d’un individu pour offre, cession, et détention de produits stupéfiants après la remise sur place, par l’intéressé, de 7,3 grammes de cocaïne et 4 grammes de cannabis. Ce rapport précise que la personne interpellée, entendue sur les faits, avait déclaré avoir été réapprovisionnée à deux reprises par un tiers, lequel lui aurait ordonné de se positionner dans l’établissement dénommé Le Bosphore. La préfète de la Drôme, relevant également qu’un autre individu entendu quelques jours auparavant avait, par ailleurs, déclaré avoir acquis des produits stupéfiants au sein du même établissement, a ainsi pris en urgence la mesure de fermeture contestée pour prévenir la commission ou la réitération d’infractions relevant du trafic de stupéfiants, rendues possibles par les conditions d’exploitation et de fréquentation de l’établissement, et a fixé sa durée en prenant notamment en considération la particulière sensibilité de la localisation de l’établissement, à proximité notamment d’une école maternelle, d’une agence postale et d’une pharmacie, dans un quartier au sein duquel quatre tentatives d’homicide et six faits d’enlèvement ou séquestration en lien avec le narcotrafic ont été répertoriés au cours de la seule année 2025.
Pour contester cet arrêté, l’association Le Bosphore soutient d’abord qu’il est entaché d’erreur de fait, au motif qu’aucun procès-verbal ne mentionnerait de consommation au sein des locaux, qu’aucun élément ne démontrerait que les produits saisis provenaient de l’établissement et qu’aucun membre du personnel n’aurait été mis en cause. Elle soutient également que l’arrêté contesté serait dépourvu de base légale en l’absence de lien direct et certain entre les troubles à l’ordre public et l’exploitation de l’établissement, au motif que les individus interpellés ne seraient pas des habitués de l’établissement, qu’aucune tolérance du gérant ne serait établie, qu’aucune situation de récidive ou signalement antérieur ne serait démontré, et que l’établissement n’aurait jamais fait l’objet d’observations. Enfin, elle soutient que l’arrêté serait manifestement disproportionné, au motif que les faits invoqués seraient isolés, qu’aucun trafic ne serait organisé au sein de l’établissement, qu’aucun membre de l’établissement ne serait impliqué et qu’aucune mesure intermédiaire n’aurait été envisagée. Elle produit au soutien de ses allégations plusieurs attestations, dont une attestation collective de commerçants du quartier indiquant que « la fermeture de l’établissement de notre confrère n’a pas mis fin au trafic mais l’a principalement déplacé et rendu plus visible sur l’espace public ».
En l’état de l’instruction, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué doivent être rejetées.
En l’absence de dépens dans la présente instance, les conclusions tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de l’Etat ne peuvent qu’être rejetées. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, par ailleurs, obstacle à ce qu’une somme, au demeurant non chiffrée, soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante, au titre des frais exposés par l’association « Le Bosphore – Association des fumeurs de Valence » et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Le Bosphore est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Le Bosphore et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Drôme.
Fait à Grenoble, le 11 mars 2026.
La juge des référés,
M. LE FRAPPER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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