Non-lieu à statuer 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 16 oct. 2025, n° 2407926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407926 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, M. C… D…, représenté par Me Bechieau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 28 mai 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel cette mesure pourra être exécutée ;
3°) d’enjoindre à l’administration compétente de réexaminer sa situation et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à
Me Bechieau au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen sérieux ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu ;
- il n’est pas démontré que la décision de la Cour nationale du droit d’asile sur laquelle elle se fonde a été lue en séance publique précédemment à son édiction ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces, enregistrées les 13 et 14 octobre 2025.
Par une décision du 21 août 2024, M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
-la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, modifiée ;
-
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi
n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Issard, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15,
R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative, en vigueur à la date de la décision attaquée.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Issard, magistrat désigné ;
-
et les observations de Me Capuano, représentant le préfet du Val-de-Marne, absent, qui conclut au rejet de la requête ;
-
le requérant n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10h51.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant afghan né en 1998, est entrée en France en 2023 selon ses déclarations et a présenté une demande d’asile enregistrée le 14 septembre 2023 qui a fait l’objet d’une décision de rejet de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides en date du 11 mars 2024 notifiée le 13 mars 2024. Par un arrêté du 28 mai 2024, dont le requérant demande l’annulation, la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel cette mesure pourra être exécutée.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Par décision en date du 21 août 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Melun a accordé à M. D… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de l’y admettre à titre provisoire.
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2022/02173 du 20 juin 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à
M. B… A…, attaché, adjoint à la directrice des migrations et de l’intégration, délégation de signature aux fins de signer notamment les « décisions en matière de naturalisation ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En second lieu, la décision attaquée comporte les motivations en droit et en fait sur lesquelles elle se fonde.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du
Val-de-Marne n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de droit et de fait du requérant.
7. En quatrième lieu, lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
8. À l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, laquelle doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture en vertu de l’article
R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit être informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 de ce code, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente, à savoir, en principe, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article
L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être entendu.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. ».
11. Il résulte des termes même de la décision attaquée que la décision par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté la demande d’asile de
M. D… lui a été notifiée le 13 mars 2024 et qu’il n’a pas formé de recours auprès de la Cour nationale du droit d’asile à l’encontre de cette décision, ce qu’aucune pièce du dossier ne vient démentir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’Enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
13. Il ressort des pièces du dossier que M. D…, célibataire et sans charge de famille, s’est établi en France dans l’unique but de présenter une demande d’asile, et ne fait état dans sa requête que de la présence de son frère en France, qui réside sur le territoire pour ce même motif, dont la demande d’asile a fait l’objet d’une décision de rejet de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides à l’encontre de laquelle il a formé un recours encore pendant devant la Cour nationale du droit d’asile. De plus, s’il soutient que son père aurait été assassiné en 2017 par les Talibans, ce qu’il n’établit pas au demeurant, il ne démontre pas être isolé dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans et où il ne démontre pas être dépourvu d’attache, ni être dans l’impossibilité de s’y réinsérer socialement. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et méconnaitrait, par suite, les stipulations précitées.
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire :
14. M. D… ne soulève aucun moyen à l’encontre de cette décision.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
16. En deuxième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » Et aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
17. Pour soutenir que son renvoi vers l’Afghanistan méconnaîtrait son droit à la vie et à la prohibition des traitements inhumains ou dégradants garanti par les stipulations et dispositions précitées, M. D… soutient, d’une part, que son père a été assassiné par les Talibans et d’autre part, que la circonstance que son frère se soit engagé dans l’armée nationale à compter de 2015 l’exposerait à des risques de persécution en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, alors que ses allégations ont été regardées comme évasives par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, il ne produit aucun élément de nature à justifier des exactions qu’auraient subies les membres de sa famille en Afghanistan. Par suite, le moyen doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être écartées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, au préfet du
Val-de-Marne et à Me Bechieau.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le magistrat désigné par la
présidente du tribunal,
La greffière,
Signé : C. ISSARD
Signé : C. MAHIEU
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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