Rejet 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 22 janv. 2025, n° 2401418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2401418 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024, Mme A, B, représentée par
Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Aisne a implicitement a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aisne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale, dès lors qu’elle réside sur le territoire français depuis 2014, que son époux, avec lequel elle a une fille née en 2021, réside également sur le territoire français et dispose d’un contrat de travail à durée indéterminé, et que sa sœur ainsi que ses oncles et cousins résident sur le territoire français ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle justifie d’une communauté de vie avec son époux depuis plus de 9 ans, lequel est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 19 mai 2025 et exerce une activité professionnelle en qualité de bucheron, et qu’ils ont une fille âgée de deux ans ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfants, dès lors que l’ensemble des liens familiaux de sa fille se trouvent sur le territoire français.
Par un courrier du 15 avril 2024, Mme B a été invitée, en application des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, à régulariser la présentation de sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la demande initiale de titre de séjour présentée à l’administration ainsi que la preuve de sa réception par cette dernière.
Mme B a produit des pièces complémentaires le 17 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;/ () ".
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ».
3. Enfin, aux termes de l’article L. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 () ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 de ce code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ». Et selon l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai () ».
4. Par un courrier du 15 avril 2024, communiqué à son avocat via l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative et dont elle est réputée avoir pris connaissance, en application de l’article R. 611-8-6 du même code, dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de ce document dans l’application mentionnée, Mme B a été invitée, à peine d’irrecevabilité, à régulariser la présentation de sa requête en produisant, dans le délai de quinze jours, la demande initiale de titre de séjour présentée à l’administration ainsi que la preuve de sa réception par cette dernière. En dépit de ce courrier, qui l’informait de ce que, à défaut de régularisation dans le délai de quinze jours, sa requête serait déclarée irrecevable, Mme B n’a pas régularisé la présentation de sa requête dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Amiens, le 22 janvier 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2401418
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