Rejet 23 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 23 févr. 2024, n° 2400306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400306 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, Mme C A, représentée par Me Tronche, avocat désigné d’office, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 février 2024 par laquelle le préfet du Doubs a décidé de la transférer aux autorités espagnoles en vue de l’examen de sa demande d’asile ainsi que la décision du même jour par laquelle le préfet du Doubs a décidé de l’assigner à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale lui permettant de saisir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d’un mois à compter de cette même notification ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision de transfert méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des § 1 et 2 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— en vertu des points 14 et 17 du préambule du règlement (UE) n° 604/2013, le respect de la vie familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit constituer une considération primordiale pour les Etats membres et ces derniers sont invités à déroger aux critères de responsabilité pour des motifs humanitaires et de compassion afin de permettre le rapprochement de membres d’une même famille ;
— la décision de transfert est entachée d’une erreur de fait au regard des articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 en l’absence de démonstration d’une saisine effective des autorités espagnoles ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
— la mesure d’assignation à résidence est illégale du fait de l’illégalité de la décision de transfert pour l’exécution de laquelle elle a été prise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la Chartes des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013;
— le règlement (UE) n° 343/2013
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Guitard, première conseillère, pour statuer en application de l’article L. 614-9 et de l’article L. 572-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Guitard, première conseillère,
— les observations de Me Tronche, représentant Mme A, qui reprend l’argumentation de la requête tenant, d’une part, à l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision de transfert au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 en raison de la présence régulière en France de la belle-mère et de deux belles-sœurs de Mme A, dont l’une est de nationalité française, et qui pourront l’aider moralement et matériellement et, d’autre part, à l’intérêt supérieur de la fille de Mme A de pouvoir demeurer aux côtés des membres de sa famille ;
— les observations de Mme A, assistée de Mme B, interprète en langue peul de Mauritanie, jointe par téléphone, qui fait valoir qu’elle préfère demeurer en France plutôt que de devoir rejoindre l’Espagne et que son époux réside en Mauritanie ;
— le préfet du Doubs n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante de Mauritanie née le 26 octobre 2002, est arrivée en France le 16 novembre 2023, selon ses déclarations. Le 8 janvier 2024, elle a demandé son admission au séjour en qualité de demandeur d’asile auprès des services de la préfecture du Val-d’Oise. Le préfet du Doubs, par une décision du 14 février 2024, a décidé de transférer l’intéressée aux autorités espagnoles, l’Espagne étant l’Etat membre de l’Union européenne responsable selon lui de l’examen de sa demande d’asile. Par une décision du même jour, le préfet du Doubs l’a assignée à résidence. Mme A demande l’annulation de ces décisions.
Sur la décision de transfert :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () / b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l’autorité administrative des brochures prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, dont la date de passage auprès du service de premier accueil des demandeurs d’asile n’est pas précisée, a présenté une demande d’asile au guichet unique de la préfecture du Val-d’Oise le 8 janvier 2024, date à laquelle ses empreintes digitales ont été relevées et elle a bénéficié d’un entretien individuel, à l’occasion duquel lui ont notamment été remises contre signature le guide du demandeur d’asile en France et les deux brochures d’information A « j’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » et B « je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », qui contiennent l’ensemble des informations requises au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013. Les informations contenues dans ces documents qui, en l’absence de version en langue peul, langue comprise par Mme A, ont été remis à cette dernière en langue française, ont été traduites par l’interprète qui a assisté Mme A durant l’entretien individuel au guichet unique de la préfecture. Mme A a ainsi disposé en temps utile de toutes les informations lui permettant de faire valoir ses observations. Dès lors, le préfet du Doubs n’a pas méconnu les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes du 1 de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. () Si la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur n’est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéas, la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale incombe à l’État membre auprès duquel la demande a été introduite. () ». Aux termes de l’article 22 du même règlement : « 1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. () 7. L’absence de réponse à l’expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 et du délai d’un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à l’acceptation de la requête et entraîne l’obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l’obligation d’assurer une bonne organisation de son arrivée. ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 : « 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l’application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique » DubliNet « établi au titre II du présent règlement () 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d’un point d’accès national visé à l’article 19 est réputée authentique. / 3. L’accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la requête ou de la réponse ». Il résulte de ces dispositions que le réseau de communication DubliNet permet des échanges d’informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d’asile et que les accusés de réception émis par un point d’accès national sont réputés faire foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la requête ou de la réponse.
6. Il ressort des pièces du dossier que la consultation de la base de données biométriques Visabio a révélé, le 8 janvier 2024, que Mme A a bénéficié d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles, valable du 23 juin 2023 au 26 septembre 2024, avec lequel elle est entrée sur le territoire des Etats membres. La demande de prise en charge de Mme A devait donc être adressée aux autorités espagnoles dans un délai de trois mois à compter de la date de sa demande de protection internationale. Il ressort des pièces du dossier et en particulier des échanges via le réseau de communication électronique DubliNet et des accusés réception générés par le système mais également des mentions portées sur la réponse des autorités espagnoles, que la demande de prise en charge de l’intéressée adressée aux autorités espagnoles, le 15 janvier 2024, est intervenue dans le délai de trois mois suivant la date d’enregistrement de sa demande d’asile, le 8 janvier 2024, et que les autorités espagnoles ont expressément donné leur accord pour cette prise en charge ainsi que celle de la fille mineure de la requérante le 29 janvier 2024. Les autorités espagnoles ont donc été saisies d’une demande de prise en charge de Mme A dans le respect des dispositions de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et en particulier des mentions de l’arrêté de transfert contesté, que le préfet du Doubs a effectivement procédé à un examen de la situation personnelle de Mme A avant d’édicter cette mesure.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () 2. L’Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’Etat membre responsable, ou l’Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ». En application du considérant 14 du préambule de ce règlement, « le respect de la vie familiale devrait être une considération primordiale pour les Etats membres lors de l’application » du règlement et, en application du considérant 17 de ce préambule, « il importe que tout Etat puisse déroger aux critères de responsabilité, notamment pour des motifs humanitaires et de compassion, afin de permettre le rapprochement de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent ».
9. D’une part, Mme A ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions du 2. de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour soutenir que les autorités françaises auraient dû décider d’examiner sa demande d’asile.
10. D’autre part, la faculté laissée à chaque Etat membre, par le 1. de l’article 17 du règlement n° 604/2013, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
11. Mme A soutient qu’elle a fui la Mauritanie avec sa fille née le 16 novembre 2023 en raison du risque d’excision que cette dernière encourrait et fait valoir la présence régulière en France de la mère et de deux sœurs de son conjoint, dont l’une est de nationalité française. Toutefois, d’une part, l’arrêté en litige a seulement pour objet de transférer l’intéressée en Espagne, Etat membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités espagnoles ne seraient pas en mesure de traiter la demande d’asile de Mme A dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, ni d’offrir des conditions d’accueil appropriées pour elle et sa fille. D’autre part, la seule présence en France de membres de sa belle-famille, qui ne constituent pas des membres de la famille au sens des dispositions combinées des articles 2 et 9 du règlement (UE) n° 604/2013 et avec lesquels Mme A ne justifie pas entretenir des liens particulièrement intenses, ne permet pas de considérer que le préfet du Doubs a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue au 1. de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui permet à un Etat d’examiner la demande d’asile d’un demandeur même si cet examen ne lui incombe pas en application des critères fixés dans ce règlement. Au vu de ce qui précède, les points 14 et 17 du préambule de ce règlement n’ont en tout état de cause pas davantage été méconnus.
12. En cinquième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait () des tribunaux, des autorités administratives (), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
13. D’une part, Mme A ne peut pas utilement soutenir que sa fille serait exposée à un risque d’excision en Mauritanie, à l’appui de sa contestation de la décision par laquelle le préfet du Doubs a décidé son transfert aux autorités espagnoles en vue de l’examen de sa demande d’asile dans ce pays. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités espagnoles, qui ont expressément accepté de prendre en charge Mme A et sa fille, ne seraient pas en mesure de leur offrir des conditions d’accueil et d’hébergement conformes à l’intérêt de l’enfant ni que cette enfant entretiendrait des liens intenses avec les membres de la belle-famille de Mme A présents en France. Par suite, la décision de transfert en litige ne méconnaît pas les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Sur la décision d’assignation à résidence :
14. Il résulte de l’examen ci-avant de la légalité de la décision de transfert, que Mme A n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette mesure à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision d’assignation à résidence.
15. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions contestées. Ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 février 2024.
La magistrate désignée,
F. GuitardLa greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d'exécution (UE) 343/2013 du 16 avril 2013 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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