Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 13 mars 2026, n° 2600628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600628 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2026, Mme A… C… demande au tribunal en sa qualité de maire de Clairvaux Les Lacs demande d’apporter les suites opportunes aux irrégularités de logos sur les professions de foi de la liste « Un nouvel élan pour Clairvaux ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code électoral
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Au cas d’espèce, par la requête dont elle a entendu saisir le tribunal en sa qualité de maire de Clairvaux Les Lacs, Mme C… porte à la connaissance de la juridiction des irrégularités sur les professions de foi de la liste « Un nouvel élan pour Clairvaux » qui utilise les logos officiels de la République Française et du département du Jura. Elle précise également que M. B…, candidat à la tête de cette liste, a déjà utilisé précédemment des logos lors de la présentation d’une liste, en apposant le logo de l’intercommunalité Terre d’Emeraude. Cependant, la requérante se borne à demander au tribunal d’apporter les « suites opportunes » aux irrégularités qu’elle relève et ne formule aucune conclusion en l’état de ses écritures. Or, la liste de des irrégularités qu’elle communique ne saurait constituer une protestation électorale au sens du code électoral à la date de la présente ordonnance, dès lors que l’élection n’a pas encore eu lieu. Il incombera donc à Mme C…, si elle s’y croit fondé, de s’en prévaloir, le moment venu, à l’occasion de la contestation de l’élection. Il s’ensuit que sa demande doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Copie en sera adressée pour information au préfet du Jura.
Fait à Besançon le 13 mars 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
F. Michel
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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