Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 25 mars 2026, n° 2600845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600845 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 janvier 2026 et le 2 mars 2026, M. C… B…, représenté par Me Dridi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et, dans l’attente de cette délivrance, de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’erreurs de fait quant aux conditions de son entrée en France et aux documents qu’il a fournis à l’appui de sa demande ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la circulaire du 23 janvier 2025 du ministre de l’intérieur ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire revêt un caractère insuffisant en termes de délai et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu et méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 février 2026, la clôture de l’instruction a été reportée au 3 mars 2026 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Haëm,
- et les observations de Me Dridi, avocate de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien, né le 14 juin 1976 et entré en France, selon ses déclarations, le 13 janvier 2018, a sollicité, le 28 août 2025, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 22 décembre 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 22 décembre 2025 a été signée par M. A… D…, attaché d’administration de l’Etat et adjoint à la cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-01618 du 28 novembre 2025 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, en se fondant sur les stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et en opposant à M. B…, pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement, l’absence d’un visa de long séjour et d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, le préfet de police n’a commis aucune erreur de droit, ni aucune erreur manifeste d’appréciation.
4. En troisième lieu, les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’appliquent pas aux ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissant d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
5. D’une part, il résulte de ce qui précède que M. B…, ressortissant algérien, ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni, en tout état de cause, de la circulaire du 5 février 2025 du ministre de l’intérieur qui énonce des orientations générales relatives à l’admission exceptionnelle au séjour prévue à l’article L. 435-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers destinées à éclairer les préfets dans l’exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation.
6. D’autre part, M. B… se prévaut de sa présence en France depuis le mois de janvier 2018 et de son insertion professionnelle sur le territoire. Toutefois, le requérant ne justifie d’une présence habituelle sur le territoire qu’à compter de l’année 2022, de surcroît dans des conditions irrégulières, les pièces versées pour les années 2018 à 2021 étant insuffisamment nombreuses et probantes pour justifier de l’ancienneté et de la continuité du séjour allégué. En outre, M. B…, âgé de 49 ans à la date de l’arrêté attaqué du 22 décembre 2025, célibataire, sans charge de famille en France et qui ne livre aucune précision sur les liens de toute nature, notamment d’ordre amical, qu’il y aurait noués, n’établit, ni même n’allègue aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, en Algérie, où résident sa mère et ses trois frères et où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 41 ans, de sorte qu’il y dispose d’attaches personnelles et familiales au moins aussi fortes qu’en France. Par ailleurs, si M. B… a travaillé, à temps complet, comme mécanicien auprès de la société « Destock Pièces Auto Aulnay », d’abord sous contrat à durée déterminée du 2 janvier 2023 au 30 septembre 2024, puis sous contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2024, il ne justifie pas ainsi d’une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne en France, ni d’une qualification spécifique ou particulière ou de caractéristiques de l’emploi qu’il entend occuper, telles qu’elles auraient constitué des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Dans ces conditions, en refusant de régulariser la situation de M. B… au regard du séjour, au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail, le préfet de police n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l’intéressé dans le cadre de l’exercice de son pouvoir général de régularisation.
7. En quatrième lieu, en se bornant à produire son passeport revêtu d’un visa Schengen de court séjour, valable du 26 décembre 2017 au 24 janvier 2018, et mentionnant une entrée à Alicante, en Espagne, le 9 janvier 2018, M. B… ne justifie pas être entré en France à cette date ou le 13 janvier 2018. Par suite, en relevant, dans la décision contestée portant refus de titre de séjour, que l’intéressé est « entré en France le 13 janvier 2018 selon ses déclarations », le préfet de police n’a entaché cette décision d’aucune erreur de fait. Par ailleurs, en admettant que la décision contestée portant refus de titre de séjour doive être regardée comme indiquant, de façon erronée, que M. B… a produit, à l’appui de sa demande de titre de séjour, une « promesse d’embauche » pour un emploi de mécanicien, alors que le requérant soutient, sans être contredit utilement en défense, avoir également produit, notamment, ses contrats de travail et ses bulletins de paie afférents à son activité salariée depuis le mois de janvier 2023, il résulte de l’instruction que le préfet de police aurait pris la même décision en se fondant sur les autres motifs de son arrêté, à savoir notamment sur l’absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels susceptibles de justifier une mesure de régularisation de l’intéressé au titre de sa vie privée et familiale ou au titre d’une activité salariée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée de ce chef d’illégalité doit être écarté.
8. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les décisions contestées portant refus de titre de séjour et fixant à trente jours le délai de départ volontaire ainsi que le pays de destination ne peuvent être regardées comme ayant porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces mesures ont été prises, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En sixième lieu, M. B… ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à rendre nécessaire la prolongation du délai de trente jours qui lui a été accordé pour quitter volontairement le territoire. Au surplus, l’intéressé n’établit, ni n’allègue d’ailleurs, avoir sollicité auprès de l’autorité préfectorale une telle prolongation. Par suite et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le préfet de police, en fixant le délai de départ volontaire à trente jours, n’a commis aucune erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de l’intéressé au regard des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En dernier lieu, aucun texte, ni aucun principe n’imposait que M. B… soit mis à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision n’aurait pas été précédée d’une procédure contradictoire ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté. Enfin, le moyen, à le supposer soulevé, tiré d’une méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peut donc qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président ;
- Mme Roussier, première conseillère ;
- M. Hémery, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’HAËM
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
S. ROUSSIER
La greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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