Annulation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 26 sept. 2025, n° 2304179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2304179 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par son jugement n°2304179 du 20 décembre 2024, le tribunal administratif de Toulon a décidé de surseoir à statuer sur la demande d’annulation de la délibération du 29 juin 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune du Lavandou a approuvé la révision de son plan local d’urbanisme en tant qu’il concerne l’emplacement réservé n° 5, jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, délai imparti à la commune du Lavandou pour lui permettre de lui notifier une délibération de son conseil municipal approuvant le plan local d’urbanisme, tel qu’il a été modifié à la suite de l’enquête publique, et régulièrement adopté après que les élus aient pu prendre connaissance de l’ensemble des pièces du dossier nécessaires à leur information quant à l’emplacement réservé n° 5, en vue de la régularisation de la délibération attaquée.
Par 3 mémoires enregistrés les 30 avril 2025, 14 mai 2025 et 1er septembre 2025, la société par actions simplifiée ME DI TOURISME et M. A B, représentés par Me Bousquet, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de prononcer un non-lieu à statuer ;
2°) de ne pas mettre à la charge des parties les frais au titre des dispositions de l’article
L. 761-1 du Code de justice administrative.
Ils constatent que la décision attaquée a été retirée, à titre définitif.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2025, la commune du Lavandou, représentée par Me Barbeau, conclut au non-lieu à statuer et au rejet des demandes formulées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que l’emplacement réservé n°5 a été supprimé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ridoux, rapporteure,
— les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
— en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme : " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d’être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d’urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : / 1° En cas d’illégalité autre qu’un vice de forme ou de procédure, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’illégalité est susceptible d’être régularisée par une procédure de modification prévue à la section 6 du chapitre III du titre IV du livre Ier et à la section 6 du chapitre III du titre V du livre Ier ; / 2° En cas d’illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’illégalité a eu lieu, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables. / Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / Si, après avoir écarté les autres moyens, le juge administratif estime que le vice qu’il relève affecte notamment un plan de secteur, le programme d’orientations et d’actions du plan local d’urbanisme ou les dispositions relatives à l’habitat ou aux transports et déplacements des orientations d’aménagement et de programmation, il peut limiter à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce ".
2. Par une délibération du 31 mars 2025, intervenue postérieurement à l’enregistrement de la requête, du 29 décembre 2023, et au jugement avant-dire droit, du 20 décembre 2024,
le conseil municipal du Lavandou a supprimé l’emplacement réservé n°5. La commune du Lavandou doit être regardée comme ayant retiré la délibération du 29 juin 2023, en tant qu’elle a créé l’emplacement réservé n°5. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête tendant à l’annulation de la délibération du conseil municipal du Lavandou, révisant son plan local d’urbanisme, en tant qu’il concerne l’emplacement réservé n° 5.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société par actions simplifiée ME DI TOURISME et M. A B aux fins d’annulation de la délibération du conseil municipal du Lavandou, révisant son plan local d’urbanisme, en tant qu’il concerne l’emplacement réservé n° 5.
Article 2 : Il y a lieu de laisser les sommes dues au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à la charge des parties qui les ont exposés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée ME DI TOURISME, à M. A B et à la commune du Lavandou.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
A.-L. Ridoux
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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