Rejet 27 juin 2025
Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 21 oct. 2025, n° 2510518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510518 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 27 juin 2025, N° 2506121 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2506121 du 27 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé la demande de regroupement familial de Mme B… épouse A… au profit de son époux et lui a enjoint de faire droit à cette demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 juillet 2025 et le 13 octobre 2025, Mme B… épouse A…, représentée par Me Praliaud, demande au juge des référés de liquider l’astreinte fixée dans l’ordonnance n°2506121 du 27 juin 2025, sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative.
Elle soutient que si le regroupement familial lui a été accordé par décision du 22 août 2025, elle en a été informée que le 9 septembre 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’une décision favorable a été prise le 22 août 2025 suite à sa demande de regroupement familial au profit de son époux.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
– l’ordonnance n°2506121 du 27 juin 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif ». Aux termes de l’article L. 911-7 dudit code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
Par une ordonnance n°2506121 du 27 juin 2025, dont le ministre a accusé réception le 30 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial sollicité et lui a enjoint de faire droit à cette demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il résulte de l’instruction que par une décision du 22 août 2025, la préfète de l’Isère a accordé le regroupement familial sollicité par Mme B… épouse A… au bénéfice de son époux. Compte tenu de la période estivale pendant laquelle l’ordonnance a été rendue et des diligences accomplies, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de supprimer l’astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : L’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2506121 du 27 juin 2025 est supprimée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 21 octobre 2025.
Le juge des référés,
Le greffier,
B. Savouré
S. Ribeaud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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