Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 avr. 2026, n° 2606467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606467 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2026, Mme C… A… épouse B…, représentée par Me Navarro, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet du Val-d’Oise qui a clôturé sa demande de titre de séjour déposée le 26 décembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de la munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée dès lors qu’elle a sollicité le 26 décembre 2024 un certificat de résidence en qualité de conjointe d’un ressortissant français, qu’aucun récépissé ne lui a jamais été délivré et qu’elle se trouve dans l’impossibilité de voyager depuis l’expiration de son visa, et qu’en outre, elle est placée en situation de précarité administrative et ne peut entreprendre une formation en France ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
elle a été prise par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur de droit au regard du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 9 avril 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête en l’état de la convocation de la requérante le 16 avril 2026 à la sous-préfecture de Sarcelles à fin de reprendre l’examen de sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 9 avril 2026, Mme A… épouse B… demande à la juge des référés de suspendre la décision du 19 janvier 2026 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a clôturé sa demande de titre de séjour, d’enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans sur le fondement de l’article 7bis a) de l’accord franco-algérien dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2606504 enregistrée le 19 mars 2026, par laquelle Mme A… épouse B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mettetal Maxant, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 9 avril 2026 à 15 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Mettetal Maxant, juge des référés ;
- et les observations de Me Navarro représentant Mme A… épouse B… ;
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, ressortissante algérienne née le 27 octobre 1997, a épousé M. B…, ressortissant français le 24 octobre 2023 en Algérie. Ce mariage a été retranscrit le 22 octobre 2025. L’intéressée est entrée régulièrement en France le 15 novembre 2024 sous couvert d’un visa C de court séjour portant la mention « famille de français ». L’intéressée a sollicité un certificat de résidence en qualité de conjointe d’un ressortissant français le 26 décembre 2024. Par une décision du 19 janvier 2026, le préfet du Val-d’Oise a clôturé sa demande au motif que Mme A… a quitté le territoire français et qu’elle devait solliciter un visa D conjoint de français avant de faire une nouvelle demande de titre de séjour sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, Mme A…, épouse B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 19 janvier 2026 clôturant sa demande de titre de séjour.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet du Val-d’Oise et sans qu’il soit besoin de statuer sur les conditions tenant à l’urgence et à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la requérante a été convoquée le 16 avril 2026 à 9 heures à fin de reprendre l’examen de sa demande de titre de séjour de sorte qu’il n’y a plus lieu de suspendre l’exécution de la décision du 19 janvier 2026 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a clôturé sa demande de titre de séjour. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Val-d’Oise doit être accueillie.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de la requête de Mme A… épouse B… doivent être rejetées ainsi que celles présentées à fin d’injonction et sur le fondement de l’article L. 761 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… épouse B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 23 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
A. Mettetal Maxant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision..
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