Annulation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, juge unique 4e ch., 16 sept. 2025, n° 2302178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2302178 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, M. A B, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre de détention de Châteaudun a refusé de lui communiquer la copie d’images vidéo le concernant, enregistrées le 10 décembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre de détention de Châteaudun de lui communiquer les copies d’images vidéo sollicitées dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— les images en cause sont des documents administratifs communicables ;
— la décision de refus de communication méconnaît la législation sur l’accès aux documents administratifs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevé n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bernard, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bernard,
— et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, incarcéré au centre de détention de Châteaudun, a sollicité le 21 décembre 2022, auprès du directeur de cet établissement la communication d’une copie des images vidéo enregistrées par des caméras entre 13h30 et 14h30 le 10 décembre 2022, au motif que ces images révèleraient qu’un auxiliaire d’étage aurai subtilisé certains de ses effets personnels. En l’absence de réponse de l’administration pénitentiaire, M. B a saisi le 23 janvier 2023 la Commission d’accès aux documents administratif (CADA) qui, le 9 mars 2023, a rendu un avis favorable sous certaines réserves, à la communication de ces images. Le 13 avril 2023, M. B a renouvelé sa demande de communication auprès du directeur du centre de détention de Châteaudun. Du silence de l’administration, est née une décision implicite de rejet de cette demande. Par sa requête, M. B demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’article L. 300-2 du code du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public () ». Selon l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». L’article L. 311-6 de ce code dispose que : " Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l’administration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 300-2 est soumise à la concurrence ; / 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; / 3° Faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. () ".
3. D’une part, les images dont la communication a été sollicitée par M. B, qui soutient qu’elles ont été enregistrées par des caméras au sein du centre de détention de Châteaudun, entre 13h30 et 14h30 le 10 décembre 2022 à « l’étage », constituent un document administratif au sens de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il ne ressort pas des écritures en défense que ces images feraient apparaître de la part d’un tiers, autre qu’un agent agissant dans le cadre de ses missions de service public, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice ou que la communication de ces images porterait atteinte à la sécurité publique. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que ces images sont communicables au sens des dispositions de l’article L.311-1 du même code, citées ci-dessus.
4. D’autre part, en se bornant à affirmer que les images concernées « n’existent pas », le garde des sceaux, ministre de la justice, n’établit pas si ces images n’ont jamais existé mais ne sont pas communicables, pour les motifs évoqués au point 3, si elles ont été perdues ou détruites et en tout état de cause que l’administration a effectué les recherches nécessaires pour répondre à la demande de M. B. Dans ces circonstances, M. B est fondé à soutenir qu’en refusant de lui communiquer les images de surveillance vidéos sollicitées, le directeur du centre de détention de Châteaudun a commis une erreur de droit.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Aux termes de l’article L. 911-3 du même code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet ».
6. L’exécution du jugement à intervenir implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre d’Etat garde des sceaux, ministre de la justice de communiquer à M. B, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification de ce jugement, la copie des images vidéo de son étage entre 13h30 et 14h30 le 10 décembre 2022, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article L. 311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Outre l’agent de sécurité concerné qui agissait dans l’exécution de ses missions de service public, ce document occultera tous les éléments dont la communication porterait une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou ferait apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser au conseil de M. B, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La décision par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Châteaudun a refusé de communiquer à M. B la copie des images enregistrées par des caméras de surveillance le 10 décembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice de communiquer à M. B la copie des images sollicitées, enregistrées par des caméras de surveillance entre 13h30 et 14h30 le 10 décembre 2022. Cette communication sera faite dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3: L’Etat versera la somme de 1 500 euros au conseil de M. B sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Pauline BERNARD
La greffière,
Emilie DEPARDIEU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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