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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 2402404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2402404 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 15 juin 2023, N° 2102062 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Maamouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recettes du 7 octobre 2024 mettant à sa charge la somme de 33 986,57 euros pour « remboursement contrat engagement de servir suite abandon de poste 03/09/2021 » ainsi que de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
2°) de mettre à la charge de l’Hôpital Nord Franche-Comté (HNFC) la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- le titre de recettes contesté ne comporte pas les prénom, nom et qualité de son auteur ;
- la décision contestée a été prise sur le fondement d’une décision administrative annulée par le tribunal ;
- elle n’a pas pu aller au terme de son engagement en raison du licenciement illégal prononcé par l’HNFC.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, l’HNFC, représenté par Me Landbeck, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
L’HNFC fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Seytel,
- les conclusions de M. C…,
- les observations de Me Landbeck pour l’HNFC.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a été recrutée par l’HNFC à compter du 1er juillet 2009 puis titularisée le 1er septembre 2012. Le 9 juillet 2019, l’HNFC et Mme A… ont conclu un contrat « de promotion professionnelle et d’engagement de servir » aux termes duquel elle a été autorisée « à suivre la deuxième année et la troisième année de formation conduisant au diplôme d’Etat d’infirmière » en contrepartie d’un engagement de servir de 60 mois à compter du 2 juillet 2021. Le 20 août 2021, Mme A… a été nommée infirmière stagiaire. Par une décision du 22 septembre 2021, l’intéressée a été radiée des cadres à compter du 4 septembre 2021. Par un jugement n° 2102062 du 15 juin 2023, le tribunal administratif de Besançon a annulé cette décision. A la suite de ce jugement, l’HNFC a réintégré Mme A… dans ses fonctions à compter du 20 juillet 2021 et l’a affectée au service de soins de suite et de réadaptation de Bavilliers à compter du 25 juillet 2023. Par une mise en demeure du 27 juillet 2023, il a été enjoint à Mme A… de reprendre son poste à partir du 9 août 2023 et, par une décision du 18 août 2023, elle a été informée de son licenciement pour abandon de poste. Par un titre de recettes du 7 octobre 2024, l’HNFC a mis la somme de 33 986,57 euros à la charge de Mme A… aux fins d’obtenir le remboursement de la fraction non exécutée de son engagement de servir. Mme A… demande au tribunal d’annuler le titre de recettes du 7 octobre 2024 et de la décharger de l’obligation de payer la somme de 33 986,57 euros.
Sur la régularité du titre de recettes contesté :
Lorsque le juge considère que les moyens de nature à justifier le prononcé de la décharge ne sont pas fondés et retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, il écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « (…) Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…) ». Il résulte de ces dispositions que tout titre de recettes doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
Le titre de recettes contesté fait référence à un « abandon de poste au 03/09/2021 ». Or et ainsi qu’il a été rappelé au point 1, la décision portant abandon de poste au 3 septembre 2021 a été annulée le 15 juin 2023 par le tribunal administratif de Besançon. Or, la somme exigée par le titre de recettes contesté devait être calculée en fonction de la date à laquelle Mme A… n’exerçait plus ses fonctions au sein de l’HNFC. En donnant une date de fin de fonctions de Mme A… erronée, l’intéressée n’était pas en mesure de connaître les bases de liquidation exactes ni les éléments de calcul de sa créance. Par suite, le moyen tiré de ce que le titre de recettes contesté est fondé, à tort, sur une décision administrative annulée, doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation du titre de recettes qu’elle conteste.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’HNFC une somme de 1 500 euros à verser à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les dispositions de cet article font en revanche obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme A… qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de recettes du 7 octobre 2024 mettant à la charge de Mme A… la somme de 33 986,57 euros pour « remboursement contrat engagement de servir suite abandon de poste 03/09/2021 » est annulé.
Article 2 : L’HNFC versera à Mme A… la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à l’Hôpital Nord Franche-Comté.
Une copie de ce jugement sera adressée, pour information, à la trésorerie des établissements hospitaliers de Belfort.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Grossrieder, présidente,
M. Seytel, premier conseiller,
Mme Daix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le rapporteur,
J. Seytel
La présidente,
S. Grossrieder
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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