Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 12 mai 2026, n° 2536621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536621 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025 et un mémoire enregistré le 15 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Erol, demande au tribunal :
1°) de prononcer l’annulation de l’arrêté du préfet de police en date du 12 novembre 2025 portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
l’arrêté attaqué a été pris par un auteur incompétent ;
il est insuffisamment motivé, sa motivation étant stéréotypée et omettant de mentionner les relations amicales et professionnelles nouées par l’intéressé en France ;
il est entaché de défaut d’examen suffisamment attentif de la situation ;
le refus d’admission au séjour est entaché d’erreur manifeste au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le métier exercé, de commis de cuisine, étant en tension en Ile-de-France selon l’arrêté du 21 mai 2025, code ROME G 162, et indispensable à celui de chef cuisinier ;
il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car il vit en France depuis quatre ans, y est inséré et a fui la Turquie, demandant l’asile, sa conjointe et ses deux enfants y étant présents et s’agissant de ces derniers, scolarisés ;
l’obligation de quitter le territoire français est fondée sur un refus d’admission au séjour illégal ;
elle est fondée sur une erreur de droit du préfet car ce dernier n’était pas en compétence liée pour prononcer cette mesure en application des dispositions de l’article L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée de violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’erreur manifeste d’appréciation ;
la décision fixant le pays de destination est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu des liens de l’intéressé en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2026, le préfet de police, représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance en date du 30 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 avril de la même année.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Grossholz,
- et les observations de Me Erol, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né le 28 juillet 1989 à Eleskirt, ressortissant turc, a demandé son admission au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 12 novembre 2025, le préfet de police lui a opposé un refus d’admission et l’a obligé à quitter le territoire français. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’en prononcer l’annulation.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, par arrêté 2025-01371 du 23 octobre 2025 publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial n°75-2025-652 de la préfecture de Paris, le préfet de police a donné délégation à Mme C…, signataire de l’arrêté attaqué, pour édicter les décisions de la nature de celles qui y sont contenues, de sorte que le moyen tiré de l’incompétence de leur auteur ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué expose avec suffisamment de précision les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, de sorte qu’il est suffisamment motivé, nonobstant la circonstance qu’il ne mentionne pas les relations amicales et professionnelles nouées par l’intéressé en France.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté attaqué aurait été pris sans examen personnalisé et suffisamment approfondi de la situation.
Sur le refus d’admission au séjour :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 435-4 du même code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an (…) ».
6. Il résulte des dispositions de l’article L. 435-4, éclairées par les travaux préparatoires à l’adoption de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration dont elles sont issues, que le législateur a entendu, d’une part, que les étrangers travaillant dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement puissent bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour, alors même que leur employeur n’aurait pas sollicité une autorisation de travail pour permettre la régularisation de leur situation, et, d’autre part, que cette admission continue de relever du pouvoir d’appréciation discrétionnaire du préfet, sans que l’étranger puisse se prévaloir d’un droit à l’obtention d’un titre de séjour. Par ailleurs, ni les dispositions de l’article L. 435-1 ni celles de l’article L. 435-4 ne font en tout état de cause obstacle à l’exercice par le préfet du pouvoir discrétionnaire qui lui permet de régulariser la situation d’un étranger compte tenu de l’ensemble des éléments caractérisant sa situation personnelle. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d’engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu’il n’en respecte pas les obligations. Enfin, si, en l’absence de menace pour l’ordre public, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
7. Si M. B… soutient exercer un métier caractérisé par des difficultés de recrutement selon l’arrêté susvisé du 21 mai 2025 et ainsi au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne peut utilement invoquer celles-ci, qui ne sont pas opposables à l’autorité administrative, alors qu’il est constant qu’il n’est entré en France qu’en septembre 2021, à l’âge de 32 ans et qu’il n’y travaille que depuis 2023, soit récemment. S’il soutient également avoir en France son épouse et ses enfants, il n’allègue pas que ces derniers seraient autorisés à y séjourner, et n’établit pas avoir fui la Turquie pour demander l’asile en France, de sorte qu’en refusant de l’admettre au séjour, le préfet de police n’a pas méconnu le droit de l’intéressé au respect de sa vie privée protégée par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas fondée sur un refus de séjour illégal, le moyen tiré de l’exception d’illégalité ne peut qu’être écarté.
9. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’obligation de quitter le territoire français est fondée sur une erreur de droit du préfet qui aurait consisté à croire devoir prononcer cette mesure en application des dispositions de l’article L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, l’obligation de quitter le territoire français ne porte pas au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée protégée par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée.
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. Comme il vient d’être exposé, la décision n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation ni ne méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu des liens de l’intéressé en France.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
Mme Madé, première conseillère,
Mme Grossholz, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
C. GROSSHOLZ
La présidente,
P. BAILLY Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à toute autre autorité compétente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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