Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 13 juin 2025, n° 2501112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501112 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025, M. D A C, représenté par Me Dessolin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2025 par lequel le préfet du Territoire de Belfort lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros hors taxes à verser à son avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir le montant de l’aide juridictionnelle.
M. A C soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article
L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de circulation sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Debat, premier conseiller, pour statuer sur le présent litige en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Debat, magistrat désigné,
— les observations de Me Dessolin, pour M. A C, qui indique que le requérant n’a pu être présent à l’audience en raison de sa surveillance sous bracelet électronique et qu’elle a conscience que des éléments manquent à son dossier ; s’agissant de l’interdiction de circulation sur le territoire français, elle soutient que la durée de trois ans porte une atteinte manifestement disproportionnée à la situation personnelle de M. A C dès lors que le requérant réside en France depuis l’âge de onze ans, soit depuis treize ans, que tout sa famille réside en France et qu’il n’a aucune attache au Portugal.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant portugais né le 27 juin 2001, est entré en France selon ses déclarations en 2012 avec ses parents. Par un arrêté du 23 mai 2025, date à laquelle le requérant se trouvait en détention à domicile sous surveillance électronique depuis le
7 janvier 2025 pour une durée de six mois, le préfet du Territoire de Belfort l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A C demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la formation de jugement compétente :
4. Aux termes de l’article L. 251-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les interdictions de circulation sur le territoire français prises en application du présent chapitre peuvent être contestées devant le tribunal administratif dans les conditions prévues aux articles L. 614-1 à L. 614-3. ». Aux termes de son article L. 614-3 : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. ». Aux termes de son article L. 921-1 : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A C exécute sa peine d’emprisonnement prononcée le 1er décembre 2023 sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique à compter du 7 janvier 2025. Cette circonstance rend applicable aux conclusions de sa requête dirigées contre l’arrêté du 23 mai 2025 par lequel le préfet du Territoire de Belfort lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans, les dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux termes desquelles le magistrat désigné par le président du tribunal statue sur le recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, par un arrêté n° 90-2025-04-15-00001 du 15 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Territoire de Belfort le même jour, le préfet du Territoire de Belfort a donné délégation à M. Wendling, secrétaire général de la préfecture, pour signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Territoire de Belfort. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, M. A C déclare être entré en France à l’âge de onze ans et vivre en France depuis lors, sans toutefois l’établir par les pièces qu’il produit. Il ressort également des pièces du dossier qu’il est célibataire sans enfant et sans activité professionnelle à la date de la décision attaquée, que les seules périodes d’activité professionnelle qu’il justifie concernent le 24 février 2023 et le mois de mars 2023, et que le requérant n’établit pas par les pièces produites la formation de boulanger ni les démarches de recherche d’emploi dont il se prévaut. Enfin, il déclare résider chez sa mère, mais n’établit pas la présence en France de son père et de son frère ainsi qu’il l’allègue, ni les relations qu’il entretient avec eux. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A C a fait l’objet de plusieurs condamnations à des peines d’emprisonnement depuis 2021. Ainsi il a fait l’objet d’une condamnation prononcée par le tribunal judiciaire de B le 11 mars 2021 à une peine d’emprisonnement de deux ans dont dix-huit mois avec sursis pour des faits d’extorsion avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, de transport sans motif légitime d’arme à feu, munition et de leurs éléments de catégorie D et de dégradation ou détérioration de bien destiné à l’utilité ou la décoration publique. Par un jugement du tribunal pour enfants de B en date du 22 septembre 2021, il a été condamné à trois mois d’emprisonnement pour vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance. Par un jugement du tribunal judiciaire de Belfort du 1er décembre 2023, il a également été condamné à une peine d’emprisonnement de dix-huit mois dont douze mois avec sursis pour menace de mort avec ordre de remplir une condition et violence sans incapacité commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, et de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui. Enfin, par un jugement du tribunal judiciaire de Besançon en date du
15 novembre 2024, il a fait l’objet d’une condamnation à huit mois d’emprisonnement pour des faits d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants et détention non autorisée de stupéfiants. Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, et à la menace réelle et actuelle pour l’ordre public que sa présence en France constitue, M. A C n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Territoire de Belfort aurait, par la décision attaquée, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
9. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. ».
11. La menace pour l’ordre public caractérisée par le comportement de
M. A C, telle que décrite au point 8, en l’absence d’élément démontrant une démarche d’insertion sociale et professionnelle, constitue une situation d’urgence de nature à l’éloigner du territoire français. Il s’ensuit que le préfet du Territoire de Belfort, alors même que l’intéressé était en détention à domicile sous surveillance électronique à la date de la décision attaquée, jusqu’au 27 juin 2025, n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire.
12. En second lieu, la décision d’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. La décision d’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de circulation sur le territoire français :
14. En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; () « . Aux termes de son article L. 251-4 : » L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ".
15. D’une part, la décision attaquée a été prise sur le fondement du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point 8, si le requérant déclare vivre en France depuis treize ans, sans le démontrer cependant par les pièces produites, et résider chez sa mère, il n’établit pas les relations qu’il entretient avec sa famille, notamment avec son père et son frère dont il affirme qu’ils résident en France. Il ne démontre pas, par ailleurs, l’insertion sociale et professionnelle dont il se prévaut. Aussi, eu égard à ces éléments, et à la menace pour l’ordre public que sa présence en France constitue, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
16. En second lieu, la décision d’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A C doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : M. A C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A C et au préfet du Territoire de Belfort.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
Le magistrat désigné,
P. Debat
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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