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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 12 janv. 2026, n° 2504096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504096 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er octobre et 13 novembre 2025 sous le n° 2504096, M. A… E…, représenté par M. Meunier, avocat, demande au juge des référés de prescrire, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale en vue, pour l’expert :
de décrire son état de santé et déterminer les différents préjudices consécutifs à la maladie professionnelle du coude droit et du coude gauche consolidées au 23 octobre 2023,
de dire si son état de santé nécessitait un aménagement de son poste lors de la reprise du travail ou nécessite un reclassement.
Il soutient que sa demande présente un caractère d’utilité dès lors qu’il peut revendiquer l’indemnisation des postes de préjudices liés aux souffrances endurées, aux préjudices esthétique et d’agrément résultant de ses maladies professionnelles ainsi que des conséquences dommageables de l’absence d’aménagement de son poste ou de reclassement.
Par des mémoires enregistrés au greffe les 21 octobre et 19 novembre 2025, l’EHPAD Les Allées de Chabrières, représenté par Me Adjedj, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que l’expertise demandée est dépourvue d’utilité ou, subsidiairement, qu’elle doit être cantonnée aux seuls constats médicaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’expertise :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
La prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
Tout agent public, victime d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle, est en droit d’obtenir de la personne publique qui l’emploie soit, en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire à la rente viagère d’invalidité ou à l’allocation temporaire d’invalidité à laquelle il peut prétendre, destinée à réparer ses préjudices personnels ainsi que, le cas échéant, ses préjudices patrimoniaux d’une autre nature que ceux indemnisés par cette rente ou cette allocation, soit, dans le cas où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité, la réparation intégrale de l’ensemble de ses préjudices.
M. E…, ouvrier principal de deuxième classe titulaire au sein l’EHPAD Les Allées de Chabrières, a obtenu la reconnaissance de maladie professionnelle pour une épicondylite des deux coudes à compter du 26 novembre 2019 par une décision du 22 février 2022. Eu égard au principe énoncé au point 3, la mesure d’expertise médicale demandée par M. E… aux fins notamment de décrire son état de santé et de déterminer les préjudices qu’il subit, consécutivement aux lésions des deux coudes, reconnues comme maladie imputable au service, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il en est de même s’agissant des modalités de sa reprise de travail sur un poste aménagé ou sur un poste de reclassement. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de M. E… et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que l’EHPAD Les Allées de Chabrières présente à l’encontre de M. E…, qui n’est pas la partie perdante.
O R D O N N E
Article 1er : M. le Dr D… B…, exerçant au 31 avenue du Maréchal Foch à Marseille (13004) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1° – Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents, administratifs ou médicaux relatifs à l’état de santé de M. E…, utiles à la solution du litige ;
2° – Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus ;
3° – Procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. E… et à son examen clinique ;
4° – Décrire l’état de santé de M. E…, l’historique des affections dont il souffre et leur évolution au regard de l’épicondylite des deux coudes à compter du 26 novembre 2019, en précisant les soins passés et en cours ; de décrire cette pathologie ;
5° – Indiquer la date de consolidation de la pathologie pour chacun des deux coudes ou, dans l’hypothèse où son état ne serait pas consolidé, fixer l’échéance à l’issue de laquelle l’intéressé devra à nouveau être examinée ;
6° – Déterminer la date à partir de laquelle M. E… était en mesure ou, le cas échéant, sera en mesure de reprendre ses fonctions, en précisant les conditions de cette reprise (plein-temps, mi-temps thérapeutique, poste aménagé ou poste de reclassement) ;
7° – Dégager en les spécifiant tous les éléments de préjudices, temporaires et/ou permanents en dégageant les périodes concernées, subis par M. E…, notamment ceux propres à justifier une indemnisation au titre du déficit fonctionnel, en en précisant les répercussions sur l’activité professionnelle et les conditions d’existence, ainsi qu’une indemnisation, sur une échelle de 1 à 7, au titre des souffrances physiques, des souffrances morales et du préjudice esthétique, ainsi qu’une indemnisation tout autre préjudice dont se plaindrait M. E… incluant les préjudices sexuel et d’agrément, en distinguant, pour chaque préjudice, les parts imputables respectivement aux pathologies de l’épaule gauche et de l’épaule droite, en les distinguant de celles ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ;
8° – Donner tous éléments utiles d’appréciation sur les préjudices patrimoniaux éventuellement subis par M. E…, notamment en matières de dépenses de santé actuelles et futures, en précisant le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu’à la date de consolidation, en évaluant la nature et le montant des dépenses de santé future, en disant le cas échéant dans quelle mesure M. E… aura besoin de l’assistance d’une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne, en indiquant dans quelle mesure ces soins sont imputables à son accident de service et, en cas de pluralité de causes, en déterminant la part d’imputabilité de chacune ;
9° – D’une manière générale, donner tout renseignement utile pour permettre au juge de statuer, s’il est saisi au fond, sur les responsabilités ainsi que l’étendue des préjudices subis par M. E…, ainsi que toute information utile à la solution des litiges.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tout sachant, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre M. E… et l’EHPAD Les Allées de Chabrières.
Article 4 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires avant le 31 juillet 2026. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… E…, à l’EHPAD Les Allées de Chabrières, à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes et à M. le Dr D… B…, expert.
Fait à Nîmes, le 12 janvier 2026.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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