Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 9 avr. 2025, n° 2405060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405060 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2024, Mme A D B, représentée par Me Saint-Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant mention « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l’effacement de son inscription au fichier système d’information Schengen aux fins de non-admission, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros TTC sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— l’arrêté litigieux est entaché d’un défaut de motivation ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l’intéressée ;
— cet arrêté méconnaît le droit d’être entendu, tel que garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision litigieuse est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision litigieuse est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par courrier du 6 février 2025, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants ivoiriens sollicitant leur admission au séjour en qualité d’étudiant, par les stipulations de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 septembre 1992.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 août 2024.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cabanne,
— les observations de Me Saint-Martin, représentant de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 22 novembre 2002, est entrée en France le 2 octobre 2021 munie d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 27 septembre 2022. L’intéressée a ensuite obtenu la délivrance d’un titre de séjour portant mention « étudiant » valable du 15 septembre 2022 au 14 septembre 2023. Le 16 mai 2023, la requérante a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 24 avril 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. L’arrêté litigieux mentionne les considérations de droit sur lesquelles il se fonde et, en particulier, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables aux faits de l’espèce, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992. Par ailleurs, l’arrêté querellé, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressée, comporte également de manière suffisante et non stéréotypée l’indication des considérations de fait sur lesquelles le préfet de la Gironde s’est fondé pour édicter l’arrêté. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté querellé serait entaché d’un défaut de motivation, de sorte que ce moyen doit être écarté comme manquant en fait.
3. Il ressort des termes de l’arrêté litigieux que le préfet a pris en considération la durée et les conditions de séjour en France du requérant. Il a également examiné sa situation personnelle en France en faisant notamment état de la scolarité de la requérante au sein de l’Université de Bordeaux ainsi que de son inscription au centre national d’enseignement à distance de Poitiers pour une formation de BTS collaborateur juriste notarial. Si le préfet n’a pas fait état de l’état dépressif dont souffre la requérante depuis avril 2023 qui est, par ailleurs, attesté par un certificat médical rédigé le 8 septembre 2023 par le docteur C, médecin généraliste, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant mention « étranger malade ». La circonstance que le préfet de la Gironde n’ait pas mentionné l’ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle ne constitue pas un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté serait entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation personnelle de la requérante doit être écarté.
4. Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ».
5. D’une part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. D’autre part, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Toutefois, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
6. Alors que l’arrêté contesté répond à une demande de titre de séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait été dans l’impossibilité de faire valoir ses observations et de porter à la connaissance de l’administration tout élément relatif à sa situation personnelle avant que le préfet de la Gironde ne rejette sa demande de titre de séjour et l’assortisse d’une décision portant obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit d’être entendu doit être écarté.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d’autrui ».
8. Mme B, entrée récemment en France et admise seulement pour y poursuivre des études, n’a pas vocation à demeurer sur le territoire français. Par ailleurs, la requérante, célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas de la présence en France de membres de sa famille ou d’attaches personnelles alors qu’elle n’est pas isolée dans son pays d’origine au sein duquel elle a vécu jusqu’à l’âge de 19 ans. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l’arrêté querellé n’est pas non plus entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
9. Aux termes de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention » étudiant « . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants. / Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d’effectuer dans l’autre Etat d’autres types d’études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable ». Aux termes de l’article 14 de la même convention : « Les points non traités par la convention en matière d’entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux Etats ». Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an () ».
10. Il résulte des stipulations précitées de l’article 14 de la convention franco-ivoirienne que l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux ressortissants ivoiriens désireux de poursuivre leurs études en France, dont la situation est régie par l’article 9 de cette convention. Par suite, la décision litigieuse ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cependant, la décision en litige trouve son fondement légal dans les stipulations de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne. Ces stipulations doivent être substituées à celles de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que leur application n’a pas pour effet de priver Mme B d’une garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux textes.
11. A l’appui de sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiante, la requérante a fourni une attestation d’inscription en première année de BTS collaborateur juriste notarial dont les cours sont dispensés par le centre national d’enseignement à distance au titre de l’année universitaire 2023/2024. Toutefois, ces cours étant exclusivement assurés à distance, le suivi d’une telle formation ne nécessite pas le maintien de sa présence en France. Cette formation ne peut ainsi être regardée comme une inscription au sens de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne dès lors qu’un tel enseignement ne nécessite pas le séjour en France de l’étranger qui désire le suivre. Par suite, à supposer même que ses études présentent un caractère réel et sérieux, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d’erreurs de droit ou d’erreur d’appréciation au regard des stipulations précitées de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. Tel qu’il a été dit au point précédent, il n’est pas établi que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
12. Mme B soutient qu’un retour dans son pays d’origine l’exposerait à des traitements inhumains ou dégradants contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et en particulier à des violences physiques, psychologiques et sexuelles à l’instar de celles dont elle aurait été victime en Côte d’Ivoire. Toutefois, si l’intéressée produit un certificat médical rédigé le 8 septembre 2023 par lequel le docteur C, médecin généraliste, fait état des troubles anxieux ainsi que de l’épisode dépressif dont souffre la requérante suite aux violences qu’elle aurait subies en Côte d’Ivoire, ce seul certificat ne permet pas d’établir qu’elle serait à nouveau exposée à des traitements inhumains ou dégradants prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 24 avril 2024.
Sur les autres conclusions de la requête :
14. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives au frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D B et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
Mme Wohlschlegel, première conseillère,
M. Pinturault, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
C. CABANNE
L’assesseure la plus ancienne,
E. WOHLSCHLEGEL
La greffière,
M.-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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