Rejet 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 23 janv. 2025, n° 2402448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402448 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 septembre 2024 et le 8 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Abdou-Saleye, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 août 2024 par lequel le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux a été pris par une autorité ne disposant pas d’une délégation de signature régulière ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une décision du 26 novembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a déclaré la demande d’aide juridictionnelle de M. A caduque.
M. A a déposé une nouvelle demande d’aide juridictionnelle le 14 janvier 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas,
— et les observations de Me Abdou-Saleye, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 28 juillet 1993, a déclaré être entré en France au cours du mois d’août 2022. Par un arrêté du 15 août 2024, dont il demande l’annulation, le préfet du Calvados lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les moyens dirigés contre l’arrêté du 15 août 2024 pris dans son ensemble :
2. L’arrêté attaqué a été signé par M. C D, sous-préfet de Bayeux, qui disposait d’une délégation de signature en vertu de l’arrêté n° 14-2024-138 du 20 mai 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Calvados le même jour, à l’effet de signer « lorsqu’il exerce la permanence du corps préfectoral » « pour tout le département du Calvados, tous arrêtés, décisions et documents () nécessaires à la continuité du service public », et notamment les décisions relatives au séjour des étrangers en France et à leur éloignement. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le sous-préfet de Bayeux était de permanence le 15 août 2024. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte ne peut, dès lors, qu’être écarté.
3. En outre, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, détaille, notamment, les conditions d’entrée et de séjour en France de M. A, fait état de ses déclarations relatives à sa situation de concubinage avec une ressortissante française et relève qu’il est, à la date de la décision, sans enfant. Il ressort de ces éléments que le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déclaré être entré irrégulièrement en France en août 2022. S’il soutient vivre en concubinage avec une ressortissante française depuis le mois de mai 2023, cette relation est récente à la date de la décision attaquée et l’intensité de celle-ci n’est pas établie. En outre, le requérant, qui n’a pas effectué de démarche en vue de régulariser son séjour sur le territoire, ne fait état d’aucune insertion socio-professionnelle en France et a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans. Dans ces conditions, et quand bien même sa compagne était enceinte à la date de la décision contestée et présentait une grossesse à risque, en faisant obligation à M. A de quitter le territoire français, le préfet du Calvados n’a pas porté au droit de l’intéressé à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
6. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :/1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;/ () ".
7. M. A ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’établit pas avoir demandé, à la date de la décision attaquée, la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il existe un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le préfet du Calvados pouvait, pour ce seul motif, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions précitées.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. En premier lieu, en l’absence d’illégalité relevée à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an serait dépourvue de base légale ne peut qu’être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
10. Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
11. En l’espèce, la grossesse « à risque » de la compagne de M. A, dont il a reconnu l’enfant à naître, ne constitue pas une circonstance humanitaire, au sens des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’entrée en France du requérant étant récente, ainsi que sa relation avec sa concubine, le préfet du Calvados n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et ce, même en l’absence d’une précédente mesure d’éloignement ou de menace pour l’ordre public
12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 5 et 11, en interdisant à M. A de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble de la requête de M. A doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Abdou-Saleye et au préfet du Calvados.
Copie sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
— M. Rivière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
La rapporteure,
SIGNÉ
C. DUCOS DE SAINT BARTHÉLÉMY DE GÉLAS
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUDLa greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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