Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 30 juin 2022, n° 2200192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2200192 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2022, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 janvier 2022 par laquelle la directrice du centre hospitalier Vauclaire de Montpon-Ménéstérol l’a suspendue sans traitement à compter de cette date ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier Vauclaire de Montpon-Ménéstérol de la rétablir dans son droit à traitement dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Vauclaire de Montpon-Ménéstérol la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de suspension sans traitement constitue une sanction disciplinaire qui n’a pas donné lieu à procédure disciplinaire, et notamment aux garanties de communication du dossier, principe du contradictoire et convocation du conseil de discipline ; elle méconnaît ainsi le principe constitutionnel consacré par l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
— elle méconnaît également les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle ne pouvait être suspendue sans respect d’une procédure contradictoire ;
— la décision, qui impose illégalement une suspension du droit à traitement, méconnaît les dispositions de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983, qui ne peut en être que le seul fondement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2022, le centre hospitalier Vauclaire de Montpon-Ménéstérol, représenté par Me Dimitri Meillon, conclut au rejet de la requête de Mme B et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la mesure de suspension n’est pas constitutive d’une sanction disciplinaire ;
— elle n’est pas fondée sur l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983.
Par ordonnance du 31 janvier 2022, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 3 mars 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution et en particulier son Préambule ;
— la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 ;
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 16 janvier 1986 ;
— la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
— le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de M. Naud, rapporteur public,
— et les observations de Me Meillon, représentant le centre hospitalier Vauclaire de Montpon-Ménéstérol.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B est infirmière en soins généraux de premier grade et exerce ses fonctions au sein du centre hospitalier Vauclaire de Montpon-Ménéstérol depuis le 1er mars 2013. Par un arrêté du 10 janvier 2022, dont elle demande l’annulation, la directrice du centre hospitalier Vauclaire de Montpon-Ménéstérol l’a suspendue de ses fonctions à compter de cette date jusqu’à la présentation des justificatifs requis pour l’exercice de ses fonctions et a décidé que le versement de sa rémunération sera suspendu durant cette période.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " I. – Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : 1° Les personnes exerçant leur activité dans : a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l’article L. 6147-7 du même code ; () « . Aux termes de l’article 13 de cette loi : » I. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 établissent : 1° Satisfaire à l’obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l’article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1°. / Un décret détermine les conditions d’acceptation de justificatifs de vaccination, établis par des organismes étrangers, attestant de la satisfaction aux critères requis pour le certificat mentionné au même premier alinéa ; / 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication. Ce certificat peut, le cas échéant, comprendre une date de validité. / II. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 justifient avoir satisfait à l’obligation prévue au même I ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu’elles sont salariées ou agents publics. () III. – Le certificat médical de contre-indication mentionné au 2° du I du présent article peut être contrôlé par le médecin conseil de l’organisme d’assurance maladie auquel est rattachée la personne concernée. Ce contrôle prend en compte les antécédents médicaux de la personne et l’évolution de sa situation médicale et du motif de contre-indication, au regard des recommandations formulées par les autorités sanitaires. / IV. – Les employeurs et les agences régionales de santé peuvent conserver les résultats des vérifications de satisfaction à l’obligation vaccinale contre la covid-19 opérées en application du deuxième alinéa du II, jusqu’à la fin de l’obligation vaccinale. / Les employeurs et les agences régionales de santé s’assurent de la conservation sécurisée de ces documents et, à la fin de l’obligation vaccinale, de la bonne destruction de ces derniers. / V. – Les employeurs sont chargés de contrôler le respect de l’obligation prévue au I de l’article 12 par les personnes placées sous leur responsabilité. « . Aux termes de l’article 14 de cette loi : » I. – A. – A compter du lendemain de la publication de la présente loi et jusqu’au 14 septembre 2021 inclus, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12 ou le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. / B. – A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l’article 12 qui, dans le cadre d’un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l’administration d’au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. () III. – Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l’agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l’agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. / La dernière phrase du deuxième alinéa du présent III est d’ordre public. Lorsque le contrat à durée déterminée d’un agent public non titulaire est suspendu en application du premier alinéa du présent III, le contrat prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension. ".
3. En premier lieu, Mme B soutient que la décision du 10 janvier 2022 par laquelle la directrice du centre hospitalier Vauclaire de Montpon-Ménéstérol l’a suspendue de ses fonctions sans traitement, jusqu’à la production d’un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination, qui constitue une sanction, est irrégulière car elle n’a pas bénéficié des garanties de la procédure disciplinaire ni de la procédure contradictoire en méconnaissance du principe constitutionnel des droits de la défense et de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, en application du B de l’article 14 de la loi du 5 août 2021, à compter du 15 septembre 2021, les personnes exerçant leur activité en particulier dans les établissements de santé ne peuvent plus exercer leur activité : « si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12 ». Par suite, lorsque l’autorité administrative suspend le contrat de travail d’un agent public qui ne satisfait pas à cette obligation et interrompt, en conséquence, le versement de son traitement, elle ne prononce pas une sanction à raison d’un éventuel manquement ou agissement fautif commis par cet agent mais se borne à constater que l’agent ne remplit plus les conditions légales pour exercer son activité. Dès lors, les moyens ainsi soulevés par Mme B sont inopérants et doivent être écartés.
4. En second lieu, aux termes de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois () ».
5. Mme B ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983, notamment le droit au maintien du traitement qu’elles prévoient, dès lors que la décision de suspension attaquée n’a pas été prise sur le fondement de ces dispositions mais sur celles prévues par le III de l’article 14 précité de la loi du 5 août 2021, qui ont créé un cas distinct de suspension des agents publics, lequel est assorti d’une suspension de traitement.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 janvier 2022 de la directrice du centre hospitalier Vauclaire de Montpon-Ménéstérol doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B ayant été rejetées, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Dès lors que le centre hospitalier Vauclaire de Montpon-Ménéstérol n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par le centre hospitalier Vauclaire de Montpon-Ménéstérol sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier Vauclaire de Montpon-Ménéstérol sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier Vauclaire de Montpon-Ménéstérol.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Lahitte, conseillère,
M. Bongrain, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La présidente-rapporteure,
F. C L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
A. LAHITTE
La greffière,
C. SCHIANO
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°220019
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Décret n°2021-1059 du 7 août 2021
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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