Rejet 7 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 7 déc. 2021, n° 1806174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1806174 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANTES
N° 1806174 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme M.
et M. E. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Garnier
Rapporteur Le tribunal administratif de Nantes ___________
(1ère chambre)
M. X
Rapporteur public ___________
Audience du 9 novembre 2021 Lecture du 7 décembre 2021 ___________ 60-02 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 juillet 2018 et le 14 août 2019, Mme M. et M. E., représentés par Me Chevalier, demandent au tribunal :
1°) […]annuler la décision implicite de rejet de leur demande indemnitaire préalable ;
2°) de condamner la communauté de communes Sèvre et Loire à leur verser une somme de 4 719 euros ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité de la communauté de communes, en charge du contrôle des installations […]assainissement non collectif en application de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, doit être engagée dès lors qu’elle a établi des avis erronés relativement à leur installation dont le dernier a conduit à l’injonction […]exécuter des travaux sur celle-ci en vue de régulariser la vente de leur maison en cours alors que ni l’installation ni la législation et la réglementation en vigueur n’avaient alors évolué entre les premiers et le dernier diagnostic ;
- le rapport de visite du 16 février 2015 annexé à leur titre de propriété n’a constaté aucune non-conformité relative à l’absence de regard mais seulement une anomalie relative à l’absence de ventilation secondaire et a émis une recommandation […]amélioration sans la moindre obligation de travaux ;
N° 1806174 2
- ils sont fondés à être indemnisés de la somme de 4 719 euros correspondant au montant des travaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2019, la communauté de communes Sèvre et Loire, représentée par Me Pierson, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que la société Geoscop soit condamnée à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
- le diagnostic réalisé sur l’installation […]assainissement non collectif le 23 juin 2006, contrairement à ceux réalisés en 2015 et 2018, ne constitue pas un diagnostic de contrôle à l’issue duquel des mesures contraignantes pouvaient être prises dès lors que l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales alors en vigueur ne prévoyait pas de tels contrôles ; ce diagnostic a été réalisé par la société Geoscop en vue de procéder à un état des lieux des installations […]assainissement non collectif en prévision de la mise en place, au 1er janvier 2007, du service public de l’assainissement non collectif (SPANC) ; il n’en est pas résulté un avis de conformité ;
- le diagnostic opéré le 3 mars 2015 est intervenu dans le cadre du contrôle obligatoire de l’installation préalable à toute cession immobilière ; il a conclu à une conformité de l’installation avec réserves, sans que le contrôleur n’ait pu se prononcer sur le fonctionnement des tranchées […]épandage en raison de l’inoccupation du logement depuis cinq ans ;
- le diagnostic du 19 janvier 2018, rendu en application de l’arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations […]assainissement non collectif, est préalable à la revente du bien immobilier ; il conduit à un avis de non- conformité avec injonction de procéder à la réalisation de travaux dans un délai […]un an dès lors que l’absence de regard de contrôle est préjudiciable pour procéder au diagnostic de la tranchée […]épandage et de son dimensionnement ;
- par l’acte authentique […]achat de leur maison du 22 avril 2015, les requérants avaient connaissance du diagnostic du 3 mars 2015 de non-conformité de l’installation […]assainissement non collectif qui y était annexé ; ils s’étaient engagés par cet acte à procéder aux travaux de mise en conformité de l’installation ;
- les travaux réalisés par les requérants en février 2018 pour la revente de leur bien est en lien direct avec l’engagement pris dans le cadre de l’acte […]achat de leur maison et non avec l’existence de diagnostics erronés ;
- elle est fondée, le cas échéant, à être garantie par la société Geoscop, délégataire du service public, qui a procédé au diagnostic réalisé en 2015 au titre du contrôle de l’installation ; elle a procédé à un contrôle alors même que la tranchée […]épandage était inaccessible, en méconnaissance du paragraphe 3 de l’article 5 du cahier des clauses techniques particulières de son marché.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2020, la société Geoscop doit être regardée comme concluant au rejet de la requête.
N° 1806174 3
Elle soutient que :
- le SPANC est l’entité juridique qui donne son avis définitif sur la base de l’avis du contrôleur et du rapport technique fourni ;
- le contrôleur a relevé que l’habitation était inhabitée ;
- la somme demandée par les requérants est injustifiée dès lors qu’elle porte sur une réfection complète de l’ensemble du système […]infiltration de l’assainissement alors que la non- conformité relevée en 2018 portait sur l’absence de regard de bouclage.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible […]être fondé sur un moyen relevé […]office tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître […]un litige né des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé relevant de la compétence des juridictions judiciaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garnier, rapporteur ;
- les conclusions de M. X, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 avril 2015, Mme M. et M. E. ont acquis auprès de M. P. une maison […]habitation située à La Chapelle-Basse-Mer, 64 Le Norestier. Alors que l’installation […]assainissement non collectif de cette propriété avait fait l’objet, par la société Geoscop, pour le compte de la communauté de communes Loire-Divatte, dans le cadre […]un marché public de prestation de service pour les contrôles des installations […]assainissement non collectif, […]un diagnostic, le 23 juin 2006, au titre de la mise en place […]un répertoire des installations existantes en vue de l’instauration, au 1er janvier 2007, du service public […]assainissement non collectif (SPANC), qui avait conduit à la constatation […]anomalies mineures, il a été procédé à un nouveau contrôle le 16 février 2015, préalablement à la vente de la maison par M. P., qui a conduit à un avis de conformité avec réserves. Dans le cadre de leur projet de revente, les requérants ont, en janvier 2018, sollicité le SPANC de la communauté de communes, devenue la communauté de communes Sèvre et Loire, pour obtenir un avis de conformité. De la visite du 17 janvier 2018, le SPANC a conclu à la non-conformité de l’installation avec obligation de travaux sous un an en cas de vente. Mme M. et M. E. ont procédé à la réalisation des travaux pour un montant de 4 719 euros, qui ont bénéficié […]un avis de conformité du SPANC suite à une visite réalisée le 22 février 2018. Par un courrier notifié le 12 avril 2018, Mme M. et M. E. ont, par l’intermédiaire de leur conseil, demandé à être indemnisés de ce même montant. Leur demande a
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été rejetée par une décision implicite, contre laquelle ils ont formé un recours gracieux par un courrier du 2 juillet 2018. Celui-ci a également été rejeté par une décision implicite. Ils demandent au tribunal de condamner la communauté urbaine à leur verser cette même somme.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Aux termes de l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : « Les services publics […]eau et […]assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ». Aux termes de l’article L. 2224-8 du même code : « I. – Les communes sont compétentes en matière […]assainissement des eaux usées. / (…) II. – Les communes assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport et l’épuration des eaux usées, ainsi que l’élimination des boues produites. (…). / (…) / III. – Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations […]assainissement non collectif. Cette mission consiste : / 1° Dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un examen préalable de la conception joint, s’il y a lieu, à tout dépôt de demande de permis de construire ou […]aménager et en une vérification de l’exécution. (…) / 2° Dans le cas des autres installations, en une vérification du fonctionnement et de l’entretien. A l’issue du contrôle, la commune établit un document précisant les travaux à réaliser pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de l’environnement. / (…). ».
3. Les litiges individuels nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Il n’en va autrement que pour les litiges relatifs à celles de ses activités qui, telles la réglementation, la police ou le contrôle, se rattachent, par leur nature, à des prérogatives de puissance publique.
4. Il résulte de l’instruction que les requérants ont, à l’occasion de la vente de leur maison, sollicité, conformément à l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation, un contrôle de leur installation […]assainissement non collectif au titre des dispositions mentionnées au point 2 du jugement qui a conclu à la non-conformité de leur installation, sans que les précédents contrôles opérés sur la même installation en 2006 et 2015 tels que rappelés au premier point de ce jugement aient conduit à la même conclusion. Toutefois, cette prestation, réalisée à la demande des usagers, constitue un prolongement direct des missions du service public industriel et commercial de l’assainissement et ne se rattache pas, par sa nature, à l’exercice de prérogatives de puissance publique. Dès lors, le dommage qui résulterait des erreurs commises dans l’établissement des rapports de contrôle par la société Geoscop, pour le compte de la communauté de communes, lors de ses précédents contrôles, ou de celle commise en dernier lieu en 2018 par l’établissement public lui-même, doit être regardé comme causé à un usager du service public de l’assainissement, lequel a le caractère […]un service public industriel et commercial. Par suite, un tel litige échappe à la compétence de la juridiction administrative et il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire […]en connaître.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes Sèvre et Loire, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de ces derniers le versement […]une somme à ce titre à cet établissement public.
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D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme M. et M. E. est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître
Article 2 : Les conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme M., à M. E., à la communauté de communes Sèvre et Loire et à la société Geoscop.
Délibéré après l’audience du 9 novembre 2021, à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, M. Garnier, premier conseiller, Mme Milin, première conseillère.
Lu en audience publique le 7 décembre 2021.
Le rapporteur,
Le président,
J. Y A. DURUP DE BALEINE
La greffière,
L. Z La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier
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